Chère madame,
L'article 22 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 est un pilier législatif en France concernant l'aide juridictionnelle. Cette loi vise à garantir l'accès à la justice pour tous, y compris pour certaines entités non lucratives.
Ce que dit l'Article 22 de la loi du 10 juillet 1991
L'article 22 de la loi du 10 juillet 1991 est spécifiquement dédié aux conditions dans lesquelles une personne morale peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
En substance, il stipule que l'aide juridictionnelle (totale ou partielle) peut être accordée à une personne morale de droit privé, sans but lucratif, dont le siège est situé en France, et qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de l'instance.
Analysons les éléments clés de cette disposition :
"Personne morale de droit privé" :
Il ne s'agit pas de particuliers (personnes physiques) qui sont couverts par d'autres articles de la loi.
Cela vise des entités comme les associations loi 1901, les fondations, les syndicats, les mutuelles, etc. Ce sont des groupements de personnes ou de biens qui ont une existence juridique propre, distincte de celle de leurs membres.
"Sans but lucratif" :
C'est une condition essentielle. Les entreprises commerciales (sociétés avec pour objectif de faire des bénéfices) ne peuvent pas bénéficier de l'aide juridictionnelle, même si elles rencontrent des difficultés financières.
Cette condition assure que l'aide de l'État bénéficie à des structures œuvrant pour l'intérêt général, social, culturel, sportif, humanitaire, etc., plutôt qu'à des entités à vocation économique.
"Dont le siège est situé en France" :
La personne morale doit avoir son adresse principale ou son établissement statutaire en France. Cela garantit que l'aide juridictionnelle française est attribuée à des entités ayant un lien territorial avec le système judiciaire français.
"Qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de l'instance" :
C'est la condition de ressources, similaire à celle appliquée aux particuliers. Les revenus, le patrimoine et la capacité financière de la personne morale sont examinés par le bureau d'aide juridictionnelle.
Les "dépenses de l'instance" comprennent non seulement les honoraires d'avocat, mais aussi les frais d'huissier, d'expert, etc.
Portée et Objectif de l'Article 22
L'article 22 est fondamental car il étend le principe d'accès à la justice non seulement aux individus les plus démunis, mais aussi aux associations et autres organisations non lucratives qui n'auraient pas les moyens financiers de défendre leurs droits ou leurs intérêts en justice.
Cela permet notamment à ces structures de :
Agir en justice pour défendre leurs propres intérêts (par exemple, contester une décision administrative, défendre leurs droits en tant qu'employeur ou employeur).
Exercer des actions en justice pour défendre un intérêt collectif ou général (par exemple, une association de défense de l'environnement qui attaque un projet polluant, une association de consommateurs qui défend les droits de ses membres).
En somme, l'article 22 garantit que la capacité financière n'est pas un obstacle à l'accès au juge pour les acteurs importants du tissu associatif et non lucratif en France.
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il y a 14 heures
merci donc il rejette la demande car il a demandé des pieces et que la personne n'a pas répondu ? ça concerne des associations ou des personnes?
il y a 13 heures
Reprenons l'Article 22 de la loi du 10 juillet 1991 et clarifions vos nouvelles questions :
L'Article 22 concerne-t-il les associations ou les personnes ?
Comme expliqué précédemment, l'Article 22 de la loi du 10 juillet 1991 concerne uniquement les PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVÉ SANS BUT LUCRATIF.
Oui, cela concerne donc des associations, des fondations, des syndicats, des mutuelles, etc., à condition qu'elles n'aient pas un objectif de profit et que leur siège soit en France.
Non, cela ne concerne PAS les individus (personnes physiques). L'aide juridictionnelle pour les individus est régie par d'autres articles de cette même loi (notamment les Articles 2 à 8, qui fixent les conditions de ressources et de nationalité/résidence pour les particuliers).
"Donc il rejette la demande car il a demandé des pièces et que la personne n'a pas répondu ?"
L'Article 22 ne dit pas spécifiquement que la demande est rejetée en cas de non-réponse à une demande de pièces.
Cependant, la situation que vous décrivez relève d'un principe général du droit administratif et de la procédure d'aide juridictionnelle :
Lorsque vous déposez une demande d'aide juridictionnelle (que ce soit en tant qu'individu ou association via l'Article 22), le bureau d'aide juridictionnelle (l'instance qui examine les demandes) a le droit et le devoir de vous demander toutes les pièces nécessaires pour constituer un dossier complet et évaluer votre éligibilité (conditions de ressources, nature du litige, etc.).
Si le bureau d'aide juridictionnelle demande des pièces complémentaires et que le demandeur (qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale) ne les fournit pas dans le délai imparti, la demande est considérée comme incomplète.
Un dossier incomplet ne peut pas être instruit et conduit généralement à une décision de rejet ou de non-admission de la demande pour ce motif. Ce n'est pas une spécificité de l'Article 22, mais une règle de procédure applicable à toutes les demandes administratives et judiciaires.
En résumé : L'Article 22 ouvre la porte de l'aide juridictionnelle aux associations non lucratives. Mais comme tout demandeur, ces associations doivent fournir un dossier complet et répondre aux demandes de pièces du bureau d'aide juridictionnelle pour que leur demande soit examinée. L'absence de réponse à une demande de pièces entraîne le rejet de la demande d'aide juridictionnelle, quel que soit l'article sur lequel elle est fondée.
J’espère avoir répondu à toutes vos questions.
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il y a 13 heures
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