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Sujet (Cloturé) initié par Patriceil y a 1 an - 1552 vues
Bonjour,
Je réside en France depuis septembre 2017, muni d'un visa VLS TS ÉTUDIANT.
Voici le détail de mes titres de séjour : * De septembre 2017 à septembre 2021 : TDS ÉTUDIANT * De janvier 2022 à octobre 2022 : TDS ÉTUDIANT * De novembre 2022 au 25 août 2023 : OQTF (recours devant le Tribunal Administratif) * Du 31 août 2023 à janvier 2024 : TITRE DE SÉJOUR RECE * De novembre 2023 à novembre 2024 : TDS SALARIÉ * De novembre 2024 à novembre 2025 : TDS SALARIÉ
Ma demande de prime d'activité a été rejetée, l'administration invoquant l'absence de connaissance de mes titres de séjour antérieurs à 2023 pour évaluer ma présence sur le territoire.
Or, de novembre 2022 à août 2023, j'étais sous le coup d'une Obligation de Quitter le Territoire Français, laquelle a été annulée par le Tribunal Administratif le 31 août 2023.
L'administration peut-elle légitimement refuser la prime d'activité en se fondant sur l'absence de titre de séjour durant la période de l'OQTF, sachant que j'ai effectivement résidé en France durant cette période ?
Considérant que l'OQTF a été annulée, ses effets sont-ils rétroactivement caducs ?
En cas de refus, un recours devant le Tribunal Administratif serait-il envisageable ?
Ma demande de prime d'activité a été refusée en raison d'une période d'interruption supposée dans la validité de mon titre de séjour. je suis en france
Je réside en france depuis septembre 2017, muni d'un visa vls ts Étudiant. voici le détail de mes titres de séjour : * de septembre 2017 à septembre 2021 : tds
Je réside en france depuis septembre 2017, muni d'un visa vls ts Étudiant. voici le détail de mes titres de séjour : * de septembre 2017 à septembre 2021 : tds
Je souhaiterais avoir un avis concernant mon droit à la prime d’activité et la condition de séjour applicable aux ressortissants étrangers. je réside en france depuis
Je suis un auto entrepreneur algérien j'ai déposé un dossier de regroupement familial en 2021 (chiffres d'affaires de 2020 )et j'ai eu un refus à cause de
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*Annulation d'OQTF en principe effet rétroactif : juridiquement, on est censé considérer que la mesure n'a jamais existé. * Donc, si l'OQTF est annulée, l'administration ne peut pas justifier un refus de prime d'activité en se fondant sur « absence de titre » pour cette période. * Si elle persiste, recours gracieux puis recours contentieux devant le TA sont possibles, avec comme argument la présence continue et la caducité rétroactive de l'OQTF.
En pratique : joignez au recours le jugement d'annulation + tous vos anciens titres de séjour.
Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question
#Meilleure réponseil y a 1 an
Patrice
Merci, vous avez répondu à ma question.
il y a 1 an
Patrice
L'administration a invoqué l'article « Article L842-2 - Code de la sécurité sociale » afin de motiver le refus de cette allocation, arguant de l'absence de titre de séjour pluriannuel et ou titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins 5 ans.
Article L 842-2 (codifié, version en vigueur depuis le 1er janvier 2016)
Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
1. Être âgé de plus de dix-huit ans
2. Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler — cette condition ne s'applique pas aux ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; aux réfugiés, bénéficiaires de protection subsidiaire, apatrides et étrangers titulaires d'un titre de séjour conforme aux traités internationaux ; ainsi qu'aux personnes relevant de la majoration prévue à l'article L 842-7 (ces dernières doivent respecter les conditions définies à l'article L 512-2)
3. Ne pas être élève, étudiant, stagiaire au sens de l'article L 124-1 du Code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L 6211-1 du Code du travail — non applicable si les revenus professionnels dépassent mensuellement le plafond mentionné à l'article L 512-3 2°, ou pour les personnes relevant de la majoration de l'article L 842-7
4. Ne pas être travailleur détaché temporairement en France, selon l'article L 1261-3 du Code du travail
5. Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité — sauf si la personne perçoit des revenus professionnels
Le point 5 retient particulièrement mon attention, étant donné que je suis titulaire d'un titre de séjour salarié depuis novembre 2023. Arrivé en France en 2017 avec un titre de séjour étudiant, j'ai exercé une activité professionnelle, bien que de manière accessoire, de 2017 à août 2023. Bien que j'aie toujours travaillé à temps plein, l'administration était informée que je respectais la limite des 964 heures annuelles, équivalant à six mois de travail.
il y a 1 an
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