Est-ce qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation ici
Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015., il y a 9 mois - 1477 vues
Bonjour,
J'ai reçu la décision suivante du conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris:
Nous vous informons que dans sa séance du 23 juillet 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a étudié la plainte que vous avez déposée à l'encontre du Docteur X conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L4124-2 du Code de la Santé publique
Estimant que les faits que vous reprochez au Docteur X ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale, le Conseil a décidé de ne pas le déférer devant la chambre disciplinaire de première instance de la Région Île de France de l'ordre des médecins
Il faudrait savoir que le médecin X n'a pas répondu à ma plainte
Dans ma plainte, j'ai demandé à ce médecin de l'OFII de prouver son avis défavorable contre ma demande de titre de séjour. Si non, je considère qu'il m'a envoyé à la mort en Tunisie
J'ai une remarque à propos de cet décision et je ne sais pas si cette remarque est juste ou pas: 4-Le non respect de l'Article R.4127-39 du Code de la santé publique 4.1 Définition: « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. » 4.2-Nature de l'« avis » de l'OFII L'avis du médecin de l'OFII n'est pas une prescription directe de traitement. Mais il conditionne mon accès réel au traitement médical adapté : Avis favorable = maintien en France, donc accès garanti au traitement. Avis défavorable = expulsion vers la Tunisie, donc traitement théoriquement accessible, mais en réalité peut-être illusoire (indisponible, inaccessible financièrement, ou non adapté). 4.3- Caractère illusoire ou insuffisamment éprouvé: Si le médecin affirme, sans preuves sérieuses, que mon traitement pour la maladie de Crohn est disponible et accessible en Tunisie, alors : Il propose implicitement comme solution thérapeutique mon retour et mes soins en Tunisie. Or, si ces soins sont en pratique inaccessibles (ruptures de stock, absence de remboursement, manque de spécialistes...), il s'agit bien d'un procédé illusoire au sens de l'article R.4127-39. Le médecin devait vérifier l'effectivité et la sécurité de la solution qu'il considérait comme « équivalente » à mes soins en France. En ne le faisant pas, il a méconnu son obligation déontologique : Il a indirectement proposé une « alternative thérapeutique » qui n'était pas réelle. Il m'a donc exposé à un risque grave pour ma santé, en contradiction avec l'article R.4127-39. « En estimant, sans vérification sérieuse, que les soins nécessaires à ma maladie de Crohn étaient accessibles en Tunisie, Dr X a implicitement présenté comme salutaire une solution illusoire, au sens de l'article R.4127-39 du Code de la santé publique. Ce manquement déontologique est d'autant plus grave que son avis conditionnait directement mon accès aux soins vitaux. » Est-ce qu'il existe une erreur manifeste d'appreciation ici?
L'erreur manifeste d'appréciation est une notion du droit administratif qui désigne une décision dont l'évaluation des faits est manifestement erronée ou disproportionnée au regard de la réalité.
Elle ne se limite pas à un simple désaccord d'interprétation : il faut que l'erreur soit évidente, par exemple lorsque des éléments essentiels ont été ignorés ou mal interprétés, ou que la conclusion prise est en contradiction flagrante avec les faits établis.
Dans votre situation, vous soulignez que l'avis du médecin de l'OFII conditionnait directement votre accès à un traitement vital pour la maladie de Crohn. Vous estimez que cet avis a été rendu sans vérification sérieuse de la disponibilité et de l'accessibilité réelle de ce traitement en Tunisie.
Si, en pratique, ce traitement est indisponible, non remboursé, ou inaccessible pour des raisons financières ou logistiques, alors l'avis pourrait reposer sur une solution thérapeutique illusoire.
Dans ce cas, on pourrait considérer que le médecin a implicitement proposé comme « salutaire » une alternative qui ne l'était pas, ce qui pourrait relever de l'article R.4127‑39 du Code de la santé publique.
Le conseil départemental de l'Ordre a conclu à l'absence de manquement déontologique, sans que le médecin ait répondu à votre plainte. Si vous êtes en mesure d'apporter des preuves objectives — rapports officiels ou associatifs, attestations médicales locales, données sur les ruptures de stock ou le manque de spécialistes — montrant que le traitement n'est pas effectivement accessible en Tunisie, vous pourriez soutenir que le conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant votre argument.
Pour contester cette décision, deux voies principales existent : un recours hiérarchique devant le Conseil national de l'Ordre des médecins dans le délai imparti, ou un recours contentieux devant le tribunal administratif pour excès de pouvoir.
Dans les deux cas, la solidité de votre dossier dépendra de la qualité et de la précision des preuves que vous produirez sur l'inaccessibilité réelle du traitement et sur le lien direct entre l'avis médical et le risque grave pour votre santé.
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