Sujet initié par Enaga28, il y a 5 mois - 720 vues
Bonjour, Je souhaite solliciter votre analyse concernant la validité d'un congé pour reprise que j'ai reçu, ainsi que ses conséquences au regard de ma situation actuelle.
Le 9 février 2026, j'ai reçu un courrier recommandé émanant de l'agence immobilière gestionnaire de mon logement, m'indiquant que je devais libérer les lieux au plus tard le 2 octobre 2026, date correspondant à l'échéance du bail signé en 2020 (3 ans).
Plusieurs éléments me questionnent quant à la régularité de ce congé : Le courrier n'est signé ni par l'agence, ni par les propriétaires. J'ai appris à cette occasion que le logement avait changé de propriétaires suite à une donation le 10 janvier 2026.
Le congé indique que l'un des propriétaires reprend le logement « pour y habiter », sans autre précision. Il n'est pas fait mention d'une reprise à titre de résidence principale, ni d'un contexte particulier (mutation professionnelle, séparation, etc.).
Par ailleurs, je suis engagée depuis décembre 2025 dans une procédure à l'encontre de l'ancienne propriétaire (leur mère) pour non-décence du logement (problèmes d'humidité et de moisissures).
Un rapport de police a été établi et une demande est actuellement en cours sur la plateforme Histologe.
Dans ce contexte, je souhaiterais savoir : Si le changement de propriétaire par donation a une incidence sur le droit de délivrer un congé pour reprise et sur le délai de préavis. Si l'absence de signature et le caractère imprécis du motif de reprise sont susceptibles d'entraîner la nullité du congé. Si la procédure en cours pour non-décence du logement peut avoir un impact sur la validité ou les effets de ce congé.
En cas de reprise effective du logement par le bailleur, quelle est la durée minimale pendant laquelle il doit l'occuper avant de pouvoir le remettre en location ou le vendre.
Le changement de propriétaire par donation intervenu le 10 janvier 2026 est postérieur à la délivrance du congé du 9 février 2026. Les nouveaux propriétaires sont bien fondés à délivrer un congé pour reprise, la donation emportant transfert de tous les droits et obligations du bailleur. Toutefois, l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit une règle protectrice importante : lorsque le logement est acquis moins de deux ans avant l'échéance du bail, le congé ne peut être donné qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'acquisition, sauf si le bail vient à expiration moins de deux ans après l'acquisition, auquel cas le congé ne peut prendre effet qu'à l'expiration de ce délai. En l'espèce, la donation est intervenue le 10 janvier 2026, et l'échéance du bail est fixée au 2 octobre 2026, soit moins de deux ans après l'acquisition. Le congé ne pourrait donc prendre effet qu'au 10 janvier 2028 au plus tôt, et non au 2 octobre 2026 comme indiqué. Ce point est sérieux et constitue probablement le moyen le plus solide pour contester le congé.
Sur l'absence de signature, un congé non signé est en principe irrégulier car il ne permet pas d'identifier avec certitude son auteur ni de lui attribuer une valeur juridique certaine. Si le courrier n'est signé ni par le(s) propriétaire(s) ni par un mandataire habilité, la nullité peut être invoquée. Il conviendra néanmoins de vérifier si l'agence immobilière dispose d'un mandat exprès l'autorisant à délivrer des congés au nom du bailleur. Sur l'imprécision du motif, la loi du 6 juillet 1989 exige que le congé pour reprise mentionne le motif précis de la reprise et les nom et adresse du bénéficiaire. L'indication vague que l'un des propriétaires reprend le logement « pour y habiter » sans mention de la résidence principale, ni identification précise du bénéficiaire, est insuffisante au regard des exigences légales et constitue un motif de nullité du congé.
La procédure en cours pour non-décence du logement est un élément important. Si le logement est reconnu non décent, le bailleur ne peut légalement reprendre le logement à des fins d'habitation tant que les désordres ne sont pas traités. Par ailleurs, un juge saisi de la contestation du congé pourrait tenir compte de ce contexte pour apprécier la bonne foi du bailleur, d'autant que le congé intervient peu après l'engagement de la procédure, ce qui pourrait laisser supposer un congé délivré en représailles, qualifié de congé frauduleux.
En cas de reprise effective et régulière, le bailleur doit occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 6 mois. À défaut, il s'expose à des sanctions civiles et pénales, notamment le versement de dommages et intérêts au locataire, ainsi qu'une amende pénale.
En conclusion : Le congé tel que délivré présente plusieurs irrégularités sérieuses, dont la plus déterminante est le non-respect du délai de deux ans à compter de la donation. Il est fortement conseillé de contester ce congé par courrier recommandé avec accusé de réception, et de saisir si nécessaire le tribunal judiciaire compétent. La procédure pour non-décence doit être poursuivie en parallèle, ces deux démarches se renforçant mutuellement.
L'article 15-I de la Loi du 6 juillet 1989 assimile la donation à une acquisition, imposant au nouveau propriétaire de respecter un délai de 2 ans avant de pouvoir donner congé pour reprise.
La donation n'impose aucun délai d'attente pour donner congé, mais l'absence de signature et l'imprécision du motif sont des causes de nullité du congé.
La procédure pour non-décence via Histologe fragilise la reprise : un juge peut y voir un "congé de représailles" frauduleux visant à évincer le locataire plutôt qu'à loger le propriétaire.
S'il est valide, le bailleur doit occuper les lieux de façon effective et durable sous peine de dommages-intérêts pour congé frauduleux.
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