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Question résolue par Maître Bokota Tommy KITENGE
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Bokota Tommy

Prescription fiscale et civile
Sujet initié par Arnaud_SHEN, il y a 3 jours - 460 vues

Bonjour,

Je me permets de poser une nouvelle question à la suite de notre discussion d'hier.

J'ai constitué une SCI avec mon épouse en utilisant nos fonds communs (mariage sans contrat), avec une répartition de 50 % des parts sociales chacun. Nous avons ensuite procédé au démembrement de certaines parts sociales au profit de nos deux enfants mineurs, en conservant l'usufruit, juste après la constitution de la SCI, qui ne détient actuellement aucun bien, il y a un peu moins d'un mois.

Nous avons réalisé des signatures croisées dans l'acte notarié de donation-partage : je représentais mon fils et ma fille en tant que donataire pour accepter la nue-propriété des parts de mon épouse, et mon épouse représentait nos enfants en tant que donataire pour accepter la nue-propriété de mes parts.

Selon les analyses, il existe un faible risque en l'absence de mandataire ad hoc lors de la signature de l'acte chez le notaire. Cependant, ce montage repose sur des bases qui pourraient être contestées ultérieurement par un enfant ou par l'administration fiscale.

Questions

Prescription fiscale :
Quel est le délai pendant lequel l'administration fiscale pourrait remettre en cause la donation (par exemple, pour une requalification ou un redressement) ? Ce délai court-il à compter de l'enregistrement de l'acte ou d'un autre événement ?

Prescription civile :
Quel est le délai dont disposent nos enfants, une fois majeurs, pour contester éventuellement cette donation (par exemple pour vice de consentement, défaut de représentation, etc.) ? Ce délai commence-t-il à courir à partir de leur majorité ?

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bonjour,

Pour l'administration fiscale, la donation est soumise aux droits d'enregistrement : en l'absence de fraude particulière, elle peut être contrôlée et remise en cause jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l'enregistrement de l'acte (par exemple, acte enregistré en 2026 ⇒ remise en cause possible jusqu'au 31 décembre 2029)

Passé ce délai, sauf cas spéciaux (fraude grave, avoirs à l'étranger, etc.), le fisc ne peut plus revenir sur la donation. Pour vos enfants, la contestation d'une donation pour vice de forme ou de capacité (par exemple parce qu'ils ont été représentés par un parent en conflit d'intérêts) est en principe une action soumise au délai de droit commun de 5 ans, qui ne commence à courir qu'à partir de leur majorité ou de leur émancipation : ils auraient donc 5 ans après leurs 18 ans pour agir, avec une limite maximale de 20 ans après la donation (délai "butoir").

Bien à vous
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Bonjour,

La prescription fiscale est de 3 ans, et donc courant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'enregistrement de l'acte, si l'acte est complet, mais peut s'étendre à 6 ans en cas d'omission ou d'équivoque.

Sur le plan civil, vos enfants disposent d'un délai de 5 ans à compter de leur majorité pour intenter une action en nullité relative pour défaut de représentation.

Bien que les signatures croisées visent à éviter le conflit d'intérêts, la jurisprudence reste stricte sur l'opposition d'intérêts entre parents et mineurs lors d'une donation de parts de SCI. Le risque principal est l'action en nullité de l'acte, car vous êtes tous deux donateurs et représentants légaux dans une même opération globale.

Toutefois, si la donation est rapportée à la succession sans litige familial au moment du décès, le risque civil s'éteint souvent par la pratique.

Merci d'indiquer que la question est résolue.
Arnaud_SHEN
Merci.

Le risque principal est l'action en nullité de l'acte=>

J'ai interrogé trois notaires : un seul m'a indiqué que la saisine du JAF serait nécessaire en cas de donation de parts sociales communes de la SCI, tandis que les deux autres m'ont clairement répondu qu'une procédure ad hoc n'était pas nécessaire, même lorsque les parts de la SCI sont communes. Cela montre que cette pratique des signatures croisés est courante chez les notaires.

Mon notaire instrumentaire a eu la gentillesse de transmettre un extrait.
I - Extrait issu de Consentir une libéralité à un mineur Date de fraîcheur, 29 décembre 2025 Sébastien RICHARD Juriste-consultant, titulaire du DAFN

Accepter une libéralité sans charge

Son acceptation revêt un caractère d'acte d'administration.

Mineur placé sous l'administration légale

Un seul des parents peut accepter la libéralité (donation ou legs à titre particulier) sans charge (C. civ., art. 382-1. –D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. I, col. 2, V.-), même si l'autre s'y oppose.

Dans le cadre d'une donation consentie par deux époux communs en biens d'un bien commun, il est admis qu'un parent accepte la donation faite par l'autre et inversement. La pratique des « acceptations croisées » a été validée par la jurisprudence (CA Paris, 23 juin 1849 : DP 1850, 2, 10. – CA Poitiers, 20 févr. 1861 ; DP 1861, 2, 93). Elle est notamment usitée dans le cadre des donations-partages conjonctives (incidemment : Cass. 1re civ., 18 déc. 1950, n° 38.528 : Bull. civ. 1950, I, n° 260).

Identifier une opposition d'intérêts

Elle est prévue à l'article 383 du Code civil. Elle nécessite la nomination d'un administrateur ad hoc à la requête du représentant unique ou des deux parents ou, à défaut de diligence, à la requête du mineur, du ministère public ou d'office (s'il est averti par un tiers). Si un seul des parents est en opposition d'intérêts avec le mineur, l'autre peut être autorisé par le juge à représenter le mineur.

L'ordonnance du 15 octobre 2015 n'a pas défini la notion d'opposition d'intérêts. Des difficultés d'appréciation persistent. Elle apparaît généralement lorsqu'il s'agit de déterminer les droits du mineur et ceux de l'administrateur légal l'un par rapport à l'autre, lorsqu'ils ont des intérêts opposés, ou simplement divergents ou distincts. Cette opposition peut naître sur le plan patrimonial, mais également résulter de l'inertie ou de la partialité du représentant légal. Elle est certaine lorsqu'un risque de conflit peut exister entre le mineur et un ou ses administrateurs légaux.

Elle peut être d'ordre extrapatrimonial, par exemple en cas d'existence de relations tendues entre le mineur et son représentant légal (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10.935 : JurisData n° 2019-004210 ; JCP G 2019, n° 43, 1099, n° 20, obs. A. Gouttenoire ; Dr. famille 2019, comm. 158, obs. I. Maria ; Procédures 2019, comm. 162, obs. M. Douchy-Oudot) ou d'un comportement inadéquat de celui-ci (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.370 : JurisData n° 2020-021224 ; JCP N 2021, n° 7-8, 1120, obs. N. Peterka ; Dr. famille 2021, comm. 22, obs. I. Maria).

Toutefois, le fait que l'administrateur légal et le mineur soient tous deux parties intéressées dans un acte n'implique pas ipso facto qu'il y a une opposition d'intérêts entre eux.
il y a 3 jours
L'extrait confirme que les acceptations croisées constituent une pratique notariale validée pour les donations de biens communs sans charges, l'acceptation étant un acte d'administration simple.

Le risque de nullité est donc considérablement réduit en l'absence de charges ou de dettes attachées aux parts, car l'opposition d'intérêts n'est pas automatique.

Toutefois, la jurisprudence récente reste vigilante : une divergence d'intérêts pourrait être soulevée a posteriori si la donation impactait les droits futurs du mineur ou si la gestion de la SCI créait un conflit patrimonial.

Tant que l'opération est purement gratuite et sécurisée, le montage est juridiquement solide et courant.

La prescription civile de 5 ans reste le seul verrou pour une contestation par l'enfant à sa majorité.

Merci d'indiquer que la question est résolue.
#Meilleure réponse
il y a 2 jours
Arnaud_SHEN
Le notaire unique estime qu'il est nécessaire, ad hoc, de bien me transmettre son argument. Il s'agit d'un avis du CRIDON, qui constitue plutôt un conseil à l'attention des notaires ; ce n'est ni une loi, ni une jurisprudence.

Le cas présenté me semble complètement différent du nôtre : le couple est en instance de divorce et la SCI est endettée. Dans notre situation, l'acquisition du bien par la SCI sera financée par l'avancement de CCA (fonds communs de la communauté), sans emprunt bancaire à envisager avant la majoration des enfants mineurs (NP).
Surtout ils ne peuvent pas réaliser une donation de 100 parts détenues par M. C (mais les biens communs) par les signatures croisées de deux parents.

Précisons que pour les actes visés à l'article 387-1 du Code civil, l'autorisation du juge des tutelles est indispensable.
=>La donation de biens communs sans charges ne fait pas partie des actes visés à l'article 387-1.

Le CRIDON a rendu un avis en date de juillet 2025 :
« Faits
Monsieur et Madame C. sont en instance de divorce. Au cours de leur union, les époux C. ont constitué une SCI
familiale avec pour associés : Madame C. titulaire de 700 parts en représentation de son apport, Monsieur C. titulaire
de 100 parts en représentation de son apport, Mademoiselle E.C titulaire de 100 parts en représentation de son
apport, Mademoiselle A.C titulaire de 100 parts en représentation de son apport.
Préalablement à ce divorce (avant la signature du dépôt de convention de divorce), Monsieur C. souhaiterait quitter la
SCI familiale et donner les 100 parts qu'il détient à ses filles à concurrence de moitié chacune.

Question(s)
Mademoiselle A.C étant encore mineure, Madame C. peut-elle signer l'acte de donation en qualité d'administratrice
légale alors qu'elle interviendrait déjà pour donner son consentement à la donation de biens communs ?

Analyse juridique
Nous comprenons que Mademoiselle AC est déjà associée de la SCI malgré sa minorité.
À titre liminaire, il convient de rappeler que le mineur ne dispose pas de la capacité juridique, il ne peut donc pas
accepter une donation ou acquérir des parts sociales de SCI.
Selon les articles 382 et suivants du Code civil, l'administration légale désigne l'ensemble des pouvoirs de
représentation et de gestion du patrimoine que la loi confère aux titulaires de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant
mineur. Lorsqu'elle est exercée en commun, l'administration légale permet aux parents de réaliser, sans l'accord de
l'autre: des actes d'administration et de conservation portant sur le patrimoine du mineur. En revanche, l'accord des
deux est indispensable pour réaliser des actes de disposition.
Précisons que pour les actes visés à l'article 387-1 du Code civil, l'autorisation du juge des tutelles est indispensable.
De même, les actes listés à l'article 387-2 du Code civil ne pourront en aucun cas être réalisés sur le patrimoine du
mineur, y compris avec une autorisation du juge des tutelles.
Dans l'hypothèse de l'exercice de l'administration légale par un parent seul, le législateur a davantage fait preuve de
souplesse dans l'encadrement de ses pouvoirs, puisque ce dernier peut réaliser des actes d'administration, de
conservation et de disposition sur le patrimoine du mineur, tout en souffrant les limitations des articles 387-1 et 387-2 du
Code civil.
En l'espèce, l'entrée du mineur dans la SCI peut se faire par la donation de parts sociales, laquelle donation ne peut
être considérée comme un simple acte d'administration. Il s'agit donc d'un acte de disposition, qui nécessite la signature
des deux administrateurs légaux. Or, le parent donateur ne peut évidemment pas accepter la donation au nom du
donataire puisqu'il existe une opposition d'intérêts. De même, il n'est pas possible de recourir à la représentation prévue
par l'article 935 alinéa 2 du Code civil, puisqu'il s'agit d'un palliatif pour les donations catégorisées comme des actes
d'administration.
Il conviendra de demander la nomination au juge des tutelles, d'un administrateur ad hoc.
En outre, la société civile immobilière étant une société à responsabilité illimitée, l'entrée d'un mineur dans la société est
un acte grave, d'autant plus s'il existe des dettes. Par conséquent, la prudence est de mise et il convient de se référer
dans ce cas à l'article 387-3 du Code civil : « À l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge
peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la
valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de
disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le
ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et
substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par
l'administrateur légal ».
Le notaire doit donc alerter le juge des tutelles lorsqu'un administrateur légal lui demande de réaliser un acte qui semble
mettre en danger les intérêts patrimoniaux d'un mineur. Avant l'entrée du mineur dans la SCI, il nous aurait paru
opportun de recourir aux dispositions de l'article 387-3 du Code civil et de demander au juge l'autorisation pour le
mineur d'entrer dans la SCI.
Conclusion
L'acceptation de la donation des parts sociales du mineur aura lieu grâce à un administrateur ad hoc. »
il y a 2 jours
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