Sujet (Cloturé) initié par Arnaud_SHEN, il y a 5 mois - 1510 vues
Bonjour,
Je me permets de poser une nouvelle question à la suite de notre discussion d'hier.
J'ai constitué une SCI avec mon épouse en utilisant nos fonds communs (mariage sans contrat), avec une répartition de 50 % des parts sociales chacun. Nous avons ensuite procédé au démembrement de certaines parts sociales au profit de nos deux enfants mineurs, en conservant l'usufruit, juste après la constitution de la SCI, qui ne détient actuellement aucun bien, il y a un peu moins d'un mois.
Nous avons réalisé des signatures croisées dans l'acte notarié de donation-partage : je représentais mon fils et ma fille en tant que donataire pour accepter la nue-propriété des parts de mon épouse, et mon épouse représentait nos enfants en tant que donataire pour accepter la nue-propriété de mes parts.
Selon les analyses, il existe un faible risque en l'absence de mandataire ad hoc lors de la signature de l'acte chez le notaire. Cependant, ce montage repose sur des bases qui pourraient être contestées ultérieurement par un enfant ou par l'administration fiscale.
Questions
Prescription fiscale : Quel est le délai pendant lequel l'administration fiscale pourrait remettre en cause la donation (par exemple, pour une requalification ou un redressement) ? Ce délai court-il à compter de l'enregistrement de l'acte ou d'un autre événement ?
Prescription civile : Quel est le délai dont disposent nos enfants, une fois majeurs, pour contester éventuellement cette donation (par exemple pour vice de consentement, défaut de représentation, etc.) ? Ce délai commence-t-il à courir à partir de leur majorité ?
Pour l'administration fiscale, la donation est soumise aux droits d'enregistrement : en l'absence de fraude particulière, elle peut être contrôlée et remise en cause jusqu'au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l'enregistrement de l'acte (par exemple, acte enregistré en 2026 ⇒ remise en cause possible jusqu'au 31 décembre 2029)
Passé ce délai, sauf cas spéciaux (fraude grave, avoirs à l'étranger, etc.), le fisc ne peut plus revenir sur la donation. Pour vos enfants, la contestation d'une donation pour vice de forme ou de capacité (par exemple parce qu'ils ont été représentés par un parent en conflit d'intérêts) est en principe une action soumise au délai de droit commun de 5 ans, qui ne commence à courir qu'à partir de leur majorité ou de leur émancipation : ils auraient donc 5 ans après leurs 18 ans pour agir, avec une limite maximale de 20 ans après la donation (délai "butoir").
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La prescription fiscale est de 3 ans, et donc courant jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant l'enregistrement de l'acte, si l'acte est complet, mais peut s'étendre à 6 ans en cas d'omission ou d'équivoque.
Sur le plan civil, vos enfants disposent d'un délai de 5 ans à compter de leur majorité pour intenter une action en nullité relative pour défaut de représentation.
Bien que les signatures croisées visent à éviter le conflit d'intérêts, la jurisprudence reste stricte sur l'opposition d'intérêts entre parents et mineurs lors d'une donation de parts de SCI. Le risque principal est l'action en nullité de l'acte, car vous êtes tous deux donateurs et représentants légaux dans une même opération globale.
Toutefois, si la donation est rapportée à la succession sans litige familial au moment du décès, le risque civil s'éteint souvent par la pratique.
Le risque principal est l'action en nullité de l'acte=>
J'ai interrogé trois notaires : un seul m'a indiqué que la saisine du JAF serait nécessaire en cas de donation de parts sociales communes de la SCI, tandis que les deux autres m'ont clairement répondu qu'une procédure ad hoc n'était pas nécessaire, même lorsque les parts de la SCI sont communes. Cela montre que cette pratique des signatures croisés est courante chez les notaires.
Mon notaire instrumentaire a eu la gentillesse de transmettre un extrait. I - Extrait issu de Consentir une libéralité à un mineur Date de fraîcheur, 29 décembre 2025 Sébastien RICHARD Juriste-consultant, titulaire du DAFN
Accepter une libéralité sans charge
Son acceptation revêt un caractère d'acte d'administration.
Mineur placé sous l'administration légale
Un seul des parents peut accepter la libéralité (donation ou legs à titre particulier) sans charge (C. civ., art. 382-1. –D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. I, col. 2, V.-), même si l'autre s'y oppose.
Dans le cadre d'une donation consentie par deux époux communs en biens d'un bien commun, il est admis qu'un parent accepte la donation faite par l'autre et inversement. La pratique des « acceptations croisées » a été validée par la jurisprudence (CA Paris, 23 juin 1849 : DP 1850, 2, 10. – CA Poitiers, 20 févr. 1861 ; DP 1861, 2, 93). Elle est notamment usitée dans le cadre des donations-partages conjonctives (incidemment : Cass. 1re civ., 18 déc. 1950, n° 38.528 : Bull. civ. 1950, I, n° 260).
Identifier une opposition d'intérêts
Elle est prévue à l'article 383 du Code civil. Elle nécessite la nomination d'un administrateur ad hoc à la requête du représentant unique ou des deux parents ou, à défaut de diligence, à la requête du mineur, du ministère public ou d'office (s'il est averti par un tiers). Si un seul des parents est en opposition d'intérêts avec le mineur, l'autre peut être autorisé par le juge à représenter le mineur.
L'ordonnance du 15 octobre 2015 n'a pas défini la notion d'opposition d'intérêts. Des difficultés d'appréciation persistent. Elle apparaît généralement lorsqu'il s'agit de déterminer les droits du mineur et ceux de l'administrateur légal l'un par rapport à l'autre, lorsqu'ils ont des intérêts opposés, ou simplement divergents ou distincts. Cette opposition peut naître sur le plan patrimonial, mais également résulter de l'inertie ou de la partialité du représentant légal. Elle est certaine lorsqu'un risque de conflit peut exister entre le mineur et un ou ses administrateurs légaux.
Elle peut être d'ordre extrapatrimonial, par exemple en cas d'existence de relations tendues entre le mineur et son représentant légal (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10.935 : JurisData n° 2019-004210 ; JCP G 2019, n° 43, 1099, n° 20, obs. A. Gouttenoire ; Dr. famille 2019, comm. 158, obs. I. Maria ; Procédures 2019, comm. 162, obs. M. Douchy-Oudot) ou d'un comportement inadéquat de celui-ci (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.370 : JurisData n° 2020-021224 ; JCP N 2021, n° 7-8, 1120, obs. N. Peterka ; Dr. famille 2021, comm. 22, obs. I. Maria).
Toutefois, le fait que l'administrateur légal et le mineur soient tous deux parties intéressées dans un acte n'implique pas ipso facto qu'il y a une opposition d'intérêts entre eux.
L'extrait confirme que les acceptations croisées constituent une pratique notariale validée pour les donations de biens communs sans charges, l'acceptation étant un acte d'administration simple.
Le risque de nullité est donc considérablement réduit en l'absence de charges ou de dettes attachées aux parts, car l'opposition d'intérêts n'est pas automatique.
Toutefois, la jurisprudence récente reste vigilante : une divergence d'intérêts pourrait être soulevée a posteriori si la donation impactait les droits futurs du mineur ou si la gestion de la SCI créait un conflit patrimonial.
Tant que l'opération est purement gratuite et sécurisée, le montage est juridiquement solide et courant.
La prescription civile de 5 ans reste le seul verrou pour une contestation par l'enfant à sa majorité.
Chers maitres, avec mes deux associés, nous avons pour projet de développer un réseau social dédié à la rencontre réelle. notre objectif à très court terme...
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