Le notaire unique estime qu'il est nécessaire, ad hoc, de bien me transmettre son argument. Il s'agit d'un avis du CRIDON, qui constitue plutôt un conseil à l'attention des notaires ; ce n'est ni une loi, ni une jurisprudence.
Le cas présenté me semble complètement différent du nôtre : le couple est en instance de divorce et la SCI est endettée. Dans notre situation, l'acquisition du bien par la SCI sera financée par l'avancement de CCA (fonds communs de la communauté), sans emprunt bancaire à envisager avant la majoration des enfants mineurs (NP).
Surtout ils ne peuvent pas réaliser une donation de 100 parts détenues par M. C (mais les biens communs) par les signatures croisées de deux parents.
Précisons que pour les actes visés à l'article 387-1 du Code civil, l'autorisation du juge des tutelles est indispensable.
=>La donation de biens communs sans charges ne fait pas partie des actes visés à l'article 387-1.
Le CRIDON a rendu un avis en date de juillet 2025 :« Faits
Monsieur et Madame C. sont en instance de
divorce. Au cours de leur union, les époux C. ont constitué une SCI
familiale avec pour associés : Madame C. titulaire de 700 parts en représentation de son apport, Monsieur C. titulaire
de 100 parts en représentation de son apport, Mademoiselle E.C titulaire de 100 parts en représentation de son
apport, Mademoiselle A.C titulaire de 100 parts en représentation de son apport.
Préalablement à ce divorce (avant la signature du dépôt de convention de divorce), Monsieur C. souhaiterait quitter la
SCI familiale et donner les 100 parts qu'il détient à ses filles à concurrence de moitié chacune.
Question(s)
Mademoiselle A.C étant encore mineure, Madame C. peut-elle signer l'acte de donation en qualité d'administratrice
légale alors qu'elle interviendrait déjà pour donner son consentement à la donation de biens communs ?
Analyse juridique
Nous comprenons que Mademoiselle AC est déjà associée de la SCI malgré sa minorité.
À titre liminaire, il convient de rappeler que le mineur ne dispose pas de la capacité juridique, il ne peut donc pas
accepter une donation ou acquérir des parts sociales de SCI.
Selon les articles 382 et suivants du Code civil, l'administration légale désigne l'ensemble des pouvoirs de
représentation et de gestion du patrimoine que la loi confère aux titulaires de l'autorité parentale à l'égard de leur enfant
mineur. Lorsqu'elle est exercée en commun, l'administration légale permet aux parents de réaliser, sans l'accord de
l'autre: des actes d'administration et de conservation portant sur le patrimoine du mineur. En revanche, l'accord des
deux est indispensable pour réaliser des actes de disposition.
Précisons que pour les actes visés à l'article 387-1 du Code civil, l'autorisation du juge des tutelles est indispensable.
De même, les actes listés à l'article 387-2 du Code civil ne pourront en aucun cas être réalisés sur le patrimoine du
mineur, y compris avec une autorisation du juge des tutelles.
Dans l'hypothèse de l'exercice de l'administration légale par un parent seul, le législateur a davantage fait preuve de
souplesse dans l'encadrement de ses pouvoirs, puisque ce dernier peut réaliser des actes d'administration, de
conservation et de disposition sur le patrimoine du mineur, tout en souffrant les limitations des articles 387-1 et 387-2 du
Code civil.
En l'espèce, l'entrée du mineur dans la SCI peut se faire par la donation de parts sociales, laquelle donation ne peut
être considérée comme un simple acte d'administration. Il s'agit donc d'un acte de disposition, qui nécessite la signature
des deux administrateurs légaux. Or, le parent donateur ne peut évidemment pas accepter la donation au nom du
donataire puisqu'il existe une opposition d'intérêts. De même, il n'est pas possible de recourir à la représentation prévue
par l'article 935 alinéa 2 du Code civil, puisqu'il s'agit d'un palliatif pour les donations catégorisées comme des actes
d'administration.
Il conviendra de demander la nomination au juge des tutelles, d'un administrateur ad hoc.
En outre, la société civile immobilière étant une société à responsabilité illimitée, l'entrée d'un mineur dans la société est
un acte grave, d'autant plus s'il existe des dettes. Par conséquent, la prudence est de mise et il convient de se référer
dans ce cas à l'article 387-3 du Code civil : « À l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge
peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la
valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de
disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le
ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et
substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par
l'administrateur légal ».
Le notaire doit donc alerter le juge des tutelles lorsqu'un administrateur légal lui demande de réaliser un acte qui semble
mettre en danger les intérêts patrimoniaux d'un mineur. Avant l'entrée du mineur dans la SCI, il nous aurait paru
opportun de recourir aux dispositions de l'article 387-3 du Code civil et de demander au juge l'autorisation pour le
mineur d'entrer dans la SCI.
Conclusion
L'acceptation de la donation des parts sociales du mineur aura lieu grâce à un administrateur ad hoc. »