Merci.
Le risque principal est l'action en nullité de l'acte=>
J'ai interrogé trois notaires : un seul m'a indiqué que la saisine du JAF serait nécessaire en cas de donation de parts sociales communes de la SCI, tandis que les deux autres m'ont clairement répondu qu'une procédure ad hoc n'était pas nécessaire, même lorsque les parts de la SCI sont communes. Cela montre que cette pratique des signatures croisés est courante chez les notaires.
Mon notaire instrumentaire a eu la gentillesse de transmettre un extrait.
I - Extrait issu de Consentir une libéralité à un mineur Date de fraîcheur, 29 décembre 2025 Sébastien RICHARD Juriste-consultant, titulaire du DAFN
Accepter une libéralité sans charge
Son acceptation revêt un caractère d'acte d'administration.
Mineur placé sous l'administration légale
Un seul des parents peut accepter la libéralité (donation ou legs à titre particulier) sans charge (C. civ., art. 382-1. –D. n° 2008-1484, 22 déc. 2008, ann. I, col. 2, V.-), même si l'autre s'y oppose.
Dans le cadre d'une donation consentie par deux époux communs en biens d'un bien commun, il est admis qu'un parent accepte la donation faite par l'autre et inversement. La pratique des « acceptations croisées » a été validée par la jurisprudence (CA Paris, 23 juin 1849 : DP 1850, 2, 10. – CA Poitiers, 20 févr. 1861 ; DP 1861, 2, 93). Elle est notamment usitée dans le cadre des donations-partages conjonctives (incidemment : Cass. 1re civ., 18 déc. 1950, n° 38.528 : Bull. civ. 1950, I, n° 260).
Identifier une opposition d'intérêts
Elle est prévue à l'article 383 du Code civil. Elle nécessite la nomination d'un administrateur ad hoc à la requête du représentant unique ou des deux parents ou, à défaut de diligence, à la requête du mineur, du ministère public ou d'office (s'il est averti par un tiers). Si un seul des parents est en opposition d'intérêts avec le mineur, l'autre peut être autorisé par le juge à représenter le mineur.
L'ordonnance du 15 octobre 2015 n'a pas défini la notion d'opposition d'intérêts. Des difficultés d'appréciation persistent. Elle apparaît généralement lorsqu'il s'agit de déterminer les droits du mineur et ceux de l'administrateur légal l'un par rapport à l'autre, lorsqu'ils ont des intérêts opposés, ou simplement divergents ou distincts. Cette opposition peut naître sur le plan patrimonial, mais également résulter de l'inertie ou de la partialité du représentant légal. Elle est certaine lorsqu'un risque de conflit peut exister entre le mineur et un ou ses administrateurs légaux.
Elle peut être d'ordre extrapatrimonial, par exemple en cas d'existence de relations tendues entre le mineur et son représentant légal (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10.935 : JurisData n° 2019-004210 ; JCP G 2019, n° 43, 1099, n° 20, obs. A. Gouttenoire ; Dr. famille 2019, comm. 158, obs. I. Maria ; Procédures 2019, comm. 162, obs. M. Douchy-Oudot) ou d'un comportement inadéquat de celui-ci (Cass. 1re civ., 16 déc. 2020, n° 19-19.370 : JurisData n° 2020-021224 ; JCP N 2021, n° 7-8, 1120, obs. N. Peterka ; Dr. famille 2021, comm. 22, obs. I. Maria).
Toutefois, le fait que l'administrateur légal et le mineur soient tous deux parties intéressées dans un acte n'implique pas ipso facto qu'il y a une opposition d'intérêts entre eux.