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Sujet (Cloturé) initié par paysan33il y a 5 mois - 570 vues
Bonjour, dans une commune de moins de 500 habitants, un candidat déclare être comptable alors qu'il est au chomage suite à rupture conventionnelle quels sont les risques pour sa liste? d'avance merci
Merci d'avance de prendre cette peine pour répondre à nos questions. je fais face à un ancien propriétaire qui ne me semble pas de bonne foi. pour présenter ma
Je fus victime d'un a.t (d'ordre psychologique) en 2016. je suis allée jusqu'au tass lequel en 2018 a reconnu mon a.t. (mais la sécu. a fait appel). le
Dans une petite commune, ce qui compte juridiquement n'est pas que le candidat se présente comme « comptable » sur son bulletin alors qu'il est au chômage, mais qu'il respecte les vraies conditions d'éligibilité (être inscrit sur la liste électorale, ne pas être frappé d'inéligibilité particulière, par exemple en tant que « comptable des deniers communaux » au sens du code électoral).
Si la mention « comptable » correspond à son ancienne profession et ne sert pas à monter une manœuvre frauduleuse (par exemple se faire passer pour quelqu'un d'autre ou cacher une inéligibilité), il n'y a en principe pas de risque pour la liste ni pour la validité de l'élection.
En revanche, si cette indication est utilisée dans le cadre d'une tromperie plus large de nature à influencer le vote (fausse qualité importante, usurpation d'identité, etc.), le juge pourrait, en cas de contestation, y voir une manœuvre et aller jusqu'à annuler l'élection, mais cela suppose des éléments beaucoup plus graves qu'une simple imprécision sur la situation professionnelle actuelle.
Bien à vous Merci de cliquer sur sur le bouton vert : question résolue Xavier DAUSSE
La situation que vous décrivez comporte deux risques distincts, selon le moment où elle est soulevée.
**Avant l'élection**, le préfet, s'il constate que la profession déclarée est inexacte lors du dépôt de la liste, peut refuser de délivrer le récépissé de candidature, ce qui invaliderait la participation de la liste au scrutin, aux termes de l'article L. 265 du Code électoral.
**Après l'élection**, tout électeur peut déposer une protestation devant le tribunal administratif dans les 5 jours suivant le scrutin. Le juge électoral appréciera alors si la fausse mention de profession constitue une **manœuvre frauduleuse ayant altéré la sincérité du scrutin**, au sens de l'article L. 118-4 du Code électoral. Le Conseil d'État a déjà jugé que de fausses informations sur les qualités professionnelles d'un candidat pouvaient justifier l'annulation de son élection personnelle, voire de l'ensemble du scrutin si l'incidence sur les résultats est démontrée. Dans une commune de moins de 500 habitants où les écarts de voix sont généralement très faibles, cette condition d'incidence sur le résultat est plus facile à établir.
Par ailleurs, le candidat en cause s'expose personnellement à une peine d'**inéligibilité pouvant aller jusqu'à 3 ans**, et les colistiers qui auraient eu connaissance de la manœuvre sans tenter de l'empêcher peuvent également être sanctionnés.
Cordialement,
Farouk Er-Razki Avocat au barreau de Paris
il y a 5 mois
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