•En 2014, j'ai émis un chèque qui s'est avéré impayé auprès de l'administration (Finances publiques), concernant un titre de perception lié à une carte grise. •Le montant de la dette est d'environ 2300 €. •En 2016, la DDFIP m'a informé qu'un titre exécutoire avait été émis à mon encontre pour recouvrer cette somme. Et depuis je n'ai eu que des mises en demeures et une SATD , il y a quelques jours. •Ce titre exécutoire semble régulier sur la forme, mais comporte une erreur sur ma date de naissance. •Depuis, la dette est toujours réclamée par l'administration.
Question : Je souhaite savoir si cette erreur sur la date de naissance dans le titre exécutoire peut constituer un vice de procédure ou un motif de contestation/remise en cause de la validité du titre?
L'erreur portant sur la date de naissance dans un titre exécutoire émis par l'administration n'entraîne pas, en elle-même, son invalidité. En droit, une irrégularité affectant les mentions d'identification du débiteur n'est de nature à vicier le titre que si elle crée une incertitude réelle sur la personne visée ou si elle a pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se reconnaître comme débiteur de la créance.
Lorsque les autres éléments d'identification, tels que les nom, prénom, adresse ou encore les circonstances à l'origine de la créance (en l'espèce un titre de perception lié à une carte grise), permettent d'identifier sans ambiguïté le débiteur, l'erreur sur la date de naissance est généralement qualifiée d'erreur matérielle sans incidence sur la validité du titre. Dans cette hypothèse, elle ne constitue ni un vice de procédure, ni un motif suffisant de remise en cause du titre exécutoire.
En revanche, une telle erreur pourrait être invoquée utilement si elle s'inscrit dans un ensemble d'inexactitudes de nature à faire naître un doute sérieux sur l'identité du redevable ou sur la régularité de la procédure d'émission du titre.
Je vous remercie de bien vouloir mentionner que la question est résolue. Bien Cordialement
Merci pour votre retour. Lors de mes recherches. J'observe que :
Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
Article 1er
« Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. »
Article L.274 du Livre des procédures fiscales
« L'action en recouvrement des comptables publics pour les impôts, droits, taxes et redevances de toute nature dont la perception leur incombe se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement. »
Par ces articles de loi , peut on affirmer que l'administration a 4 ans sans acte interruptifs pour recouvrer la dette , et non 10 ans ( titres exécutions en droit privé ).
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