Refus de l'administration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation
Sujet (Cloturé) initié par Quid, il y a 4 mois - 1942 vues
Bonjour,
J'ai sollicité le médiateur de Bercy qui me répond : "Par une demande internet dont j'ai accusé réception le 11 décembre 2025, vous avez demandé ma médiation dans le cadre d'un différend avec la Direction départementale des Finances publiques (DDFIP) de la Manche.
Il concerne la taxe foncière 2025 pour l'immeuble sis (...) pour un montant de 741 euros. Votre demande de remise gracieuse de la taxe a été rejetée par le service des impôts des particuliers (SIP) de Cherbourg et le conciliateur a confirmé la position du service. Aussi, vous avez demandé ma médiation.
J'ai procédé à un examen attentif de votre demande.
Vous sollicitez la remise à titre gracieux de la taxe foncière, indiquant ne disposer d'aucune ressource et étant dans l'impossibilité de vous acquitter de l'impôt.
La taxe foncière est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition, conformément à l'article 1415 du Code général des impôts.
Vous êtes propriétaire, au 1er janvier 2025, d'un bien immobilier sur (...), à usage d'habitation qui est mis à la disposition à titre gratuit de votre fils (...). Vous demandez la remise gracieuse de la taxe foncière 2025.
Les remises gracieuses sont des mesures qui doivent rester exceptionnelles, au regard notamment du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Elles consistent en la réduction ou la modération de l'impôt ou des majorations pour des contribuables qui rencontrent des difficultés notamment financières pour régler les impositions, y compris avec des délais de paiement. La situation de gêne ou indigence s'apprécie tant au regard des revenus que du patrimoine.
La taxe foncière constitue une charge normale de la propriété et sa remise, qui est très exceptionnelle, ne peut être renouvelée chaque année.
Je me suis rapprochée de la direction locale qui m'informe qu'elle a procédé à des remises à titre gracieux de la taxe foncière au titre des années 2023 et 2024.
La DDFIP de la Manche me précise également vous avoir informé que les remises ne peuvent se renouveler chaque année et qu'elle ne procédera à aucune remise au titre de la taxe 2025.
Aussi, dans le cadre de ma médiation, elle n'entend pas entrer en médiation sur ce point.
Pour ma part, au regard des éléments qui me sont présentés, cette position de l'administration ne m'apparaît pas manifestement anormale ou contraire au droit, et je ne dispose d'aucun levier permettant de recommander à l'administration une position différente, recommandation que, en tout état de cause, elle ne pourrait pas mettre en œuvre, l'administration étant garante du principe d'égalité des citoyens et de la mise en œuvre de la législation fiscale.
Je ne peux que vous inviter à souscrire à la mensualisation de la taxe foncière, le prélèvement de l'impôt serait ainsi réparti sur l'année, et les montants à payer seraient plus faibles et répartis sur l'année. La démarche peut être souscrite sur votre espace particulier sécurisé sur le site impots.gouv.fr, ou auprès de votre service gestionnaire, le service des impôts des particuliers (SIP) de Cherbourg.
Ma médiation ne pouvant aller au-delà et étant ainsi close, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de ma meilleure considération."
Pour soutenir un recours en excès de pouvoir, quel fondement juridique permet de démontrer que le refus de l'administration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de mes ressources nulles et de l'absence de toute possibilité réelle de mobiliser mon patrimoine (une seule studette pour laquelle j'ai accordé un bail d'occupation à titre gratuit pour plusieurs années encore = impossibilité de vente dans des conditions normales) ?
Pour invoquer utilement une erreur manifeste d'appréciation, vous devez démontrer que, compte tenu des faits de votre situation personnelle, la décision apparaît manifestement disproportionnée ou dénuée de base raisonnable au regard de l'article L 247 du Livre des procédures fiscales.
Le fondement juridique repose sur le contrôle restreint exercé par le juge administratif en matière de remise gracieuse. Le juge vérifie si l'administration, bien qu'ayant un pouvoir discrétionnaire, n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gêne ou de l'indigence du demandeur.
Votre argumentation doit s'articuler autour de trois axes juridiques précis.
Premièrement, démontrer que votre indigence est objectivement caractérisée. Revenus nuls, revenu fiscal de référence égal à zéro, absence de prestations sociales, absence de compte bancaire, absence d'épargne, dettes en cours, domiciliation au CCAS si c'est le cas. Il faut produire toutes pièces justificatives.
Deuxièmement, établir que le patrimoine invoqué par l'administration n'est pas mobilisable en pratique. Le juge tient compte du patrimoine, mais il vérifie aussi sa disponibilité réelle. Si la studette est grevée d'un droit d'occupation à titre gratuit pour plusieurs années, qu'elle ne génère aucun revenu, qu'une vente immédiate serait matériellement ou juridiquement impossible ou manifestement disproportionnée, vous devez le démontrer précisément. Le point clé est l'absence de liquidité immédiatement mobilisable.
Troisièmement, montrer que l'administration s'est essentiellement fondée sur le caractère prétendument non renouvelable des remises antérieures sans apprécier concrètement votre situation actuelle. Si la motivation ne comporte aucune analyse individualisée de votre incapacité réelle de paiement ou de mensualisation, vous pouvez soutenir un défaut d'examen sérieux combiné à une erreur manifeste d'appréciation.
Il faut toutefois être lucide. La jurisprudence est exigeante. Le simple fait d'être propriétaire constitue souvent, aux yeux du juge, un élément patrimonial suffisant pour écarter l'indigence absolue, même en l'absence de revenus. Votre moyen ne pourra prospérer que si vous démontrez de manière très précise que ce bien est juridiquement et matériellement indisponible à court terme et qu'aucune solution raisonnable ne permet de dégager une capacité contributive.
L'argument central ne doit donc pas être moral ou équitable, mais technique et démonstratif sur l'impossibilité concrète de paiement et sur l'absence d'examen individualisé réel par l'administration.
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