Sujet initié par Camillous, il y a 3 mois - 855 vues
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Bonjour, J ai posé cette question à la chambre des notaires, elle m a répondu de me tourner vers mon notaire, donc pas de réponse claire . Avez vous un avis.
Je me permets de solliciter l'éclairage de la Chambre des notaires sur une question de principe relative à la détermination de l'assiette des émoluments notariaux dans le cadre d'une succession. Dans une situation où : - un descendant a formellement renoncé à la succession conformément à l'article 784 du Code civil, - un autre descendant vient à la succession par le mécanisme de la représentation, - les héritiers acceptants ont seuls réglé les émoluments notariaux, - la personne ayant renoncé à la succession est néanmoins bénéficiaire direct d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le défunt, - ce capital d'assurance-vie est juridiquement hors succession en application de l'article L.132-13 du Code des assurances, - ce capital doit toutefois être mentionné dans la déclaration de succession à des fins exclusivement fiscales, notamment pour l'application de l'article 757 B du Code général des impôts et la ventilation de l'abattement global entre bénéficiaires.
Je souhaiterais savoir si la simple mention de ce capital et du bénéficiaire dans la déclaration de succession, à des fins explicatives et fiscales, est susceptible de justifier l'inclusion de ce capital dans l'assiette servant au calcul des émoluments proportionnels du notaire chargé de la succession.
Plus précisément, la question porte sur le point de savoir si un capital : - juridiquement hors succession, - déclaré uniquement pour les besoins de la liquidation fiscale, - perçu par une personne ayant renoncé à la succession, - dans un contexte où la succession est effectivement recueillie par un héritier venant par représentation et où les émoluments sont acquittés par les seuls héritiers acceptants, peut être regardé comme entrant dans l'« actif brut de la succession » au sens du décret n°2016-230 du 26 février 2016 et des articles A.444-53 et suivants du Code de commerce, servant de base au calcul des émoluments notariaux.
Merci , La jurisprudence (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-20.21 precise que les capitaux issus d'assurance-vie taxable peuvent etre inclus dans l'assiette de calcul des emoluments lorsque le notaire accomplit une prestation pour ces capitaux, notamment lorsqu'ils sont integres dans la succession civile et que le notaire assume la responsabilite fiscale. En l'espece : - Je ne suis pas heritiere et ai renonce a la succession ; - Le capital de l'assurance-vie n'entre pas dans l'actif civil de la succession ; - J'ai declare moi-meme ce capital et aucun acte ou intervention notariale n'a ete necessaire ; Ce montant est juste mentionné pour comprendre le déroulement des abattement. En tant que fille , j ai bénéficié d une partie ( 40% de l abattement des 100 000€) , la personne en représentation a pris le reste. - Par consequent, aucune prestation juridique du notaire ne concerne ce capital. En application du decret n° 2016-230 du 26 fevrier 2016 relatif aux emoluments des notaires.
De plus , ces émoluments ont été pris sur les liquidités de la succession, argent appartement aux héritiers qui aurait dû m incomber. Il n y a rien sur ce cas spécifique , la chambre des notaires ne tranche pas. Cordialement
Votre question est très précise et elle touche à une difficulté réelle en pratique notariale, où il faut distinguer avec rigueur l'assiette civile de la succession et les éléments déclarés à des fins fiscales.
En principe, les émoluments proportionnels du notaire sont calculés sur la base de ce que les textes désignent comme l'actif brut de la succession, c'est-à-dire l'ensemble des biens dépendant juridiquement de la succession. Cette notion renvoie à une approche civile : il s'agit des biens transmis aux héritiers du fait du décès.
Or, le capital d'une assurance-vie bénéficie d'un régime très clair. En application de l'article L.132-13 du Code des assurances, il est hors succession, sauf hypothèses particulières (primes manifestement exagérées, par exemple). Il est transmis directement au bénéficiaire, indépendamment des règles successorales, y compris lorsque ce bénéficiaire a renoncé à la succession.
Dans la situation que vous décrivez, plusieurs éléments convergent. Le bénéficiaire a renoncé à la succession, ce qui signifie qu'il n'a aucun droit dans la masse successorale. Le capital d'assurance-vie lui est versé en dehors de cette masse. Le fait que ce capital soit mentionné dans la déclaration de succession n'a qu'une finalité fiscale, notamment pour l'application de l'article 757 B du CGI, et ne modifie pas sa nature juridique.
Dans cette logique, une lecture stricte des textes conduit à considérer que ce capital ne devrait pas entrer dans l'assiette des émoluments proportionnels, puisqu'il ne constitue pas un élément de l'actif brut de la succession au sens civil. Le simple fait qu'il soit mentionné dans la déclaration, pour des raisons fiscales, ne suffit pas en principe à le faire basculer dans l'assiette des émoluments.
Toutefois, il faut rester prudent, car la pratique notariale peut parfois adopter une approche plus large, notamment lorsque le notaire accomplit des diligences spécifiques liées à l'assurance-vie (collecte d'informations, intégration dans la déclaration, ventilation fiscale, etc.). Dans ce cas, la question devient moins celle de l'assiette des émoluments proportionnels que celle de la rémunération des diligences accomplies, qui peut relever d'autres postes tarifaires.
La difficulté vient donc du fait que l'on est à la frontière entre deux logiques : d'un côté, une lecture stricte des textes qui exclut l'assurance-vie de l'actif successoral, et de l'autre, une pratique qui peut parfois intégrer certains éléments dans la base de calcul lorsque ceux-ci sont traités dans le cadre global du dossier.
En l'état du droit, l'argument selon lequel ce capital, étant hors succession et perçu par un renonçant, ne devrait pas être inclus dans l'assiette des émoluments proportionnels est juridiquement solide. Néanmoins, son application concrète peut dépendre de la manière dont le notaire a structuré ses émoluments et des actes effectivement accomplis.
Je vous remercie de bien vouloir mentionner que la question est résolue. Bien Cordialement.
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