Délai dont disposent les héritiers pour une action en annulation de donation
Sujet (Cloturé) initié par Rémi33, il y a 1 mois - 1263 vues
Bonjour,
Je souhaiterais avoir une précision sur le délai dont disposent les héritiers pour agir en nullité de donation.
J'avais cru comprendre que seulement dans le cas du motif d'insanité d'esprit, ils disposaient de cinq années dans tous les cas à partir du décès du donateur.
Je vois malgré tout cet arrêt où il est question d'un motif de vice de consentement et d'insanité d'esprit et qui précise que : « que la demande d'annulation des donations pour vice du consentement et insanité d'esprit n'a été faite que par conclusions du 30 septembre 2004, plus de cinq ans après la date des actes, encore, que, pour les héritiers du donateur, la date du décès constitue le point de départ de la prescription « https://www.courdecassation.fr/decision/60795a1b9ba5988459c4942a Ceci m'amène à vous demander :
Est-ce que les héritiers disposent dans tous les cas de 5 ans pour agir en nullité de donation quel que soit le motif de demande d'annulation? ou est-ce spécifique au motif d'insanité d'esprit ?
➡️Pour une donation, l'action en nullité se prescrit en principe par 5 ans, mais le point de départ du délai dépend du motif invoqué.
➡️Pour un vice du consentement — erreur, dol, violence — ou une insanité d'esprit, il s'agit d'une nullité relative. Lorsque les héritiers agissent après le décès du donateur, le délai de 5 ans court à compter du décès, même si la donation est ancienne.
➡️En revanche, pour une nullité de forme — par exemple une donation irrégulière sur le plan notarial — ou une autre nullité absolue, le délai est également de 5 ans, mais il court en principe à compter de l'acte, ou parfois de la découverte de l'irrégularité, dans la limite de 20 ans.
✅Donc : le délai est bien de 5 ans, mais il ne commence pas toujours au même moment. Pour les héritiers invoquant l'insanité d'esprit ou un vice du consentement, il part du décès ; pour un vice de forme, il part plutôt de l'acte.
Bien à vous Merci de cliquer sur le bouton vert : question résolue Xavier DAUSSE
Merci Maître de votre réponse. Il me semble malgré tout que pour un vice de consentement comme la violence, le délai commence à courir aprés la fin des violences, donc l'héritier n'aurait pas forcément 5ans mais 5 ans- le délai écoulé aprés les violences du vivant du donateur?
Votre analyse est juridiquement exacte et constitue une précision importante par rapport à la réponse générale apportée précédemment.
En effet, pour le vice de consentement constitué par la violence, l'article 2252 du Code civil précise que le délai de prescription court à compter du jour où la violence a cessé, et non à compter du décès du donateur pour les héritiers.
Concrètement, si les violences ont cessé plusieurs années avant le décès du donateur, le délai de 5 ans a commencé à courir dès la fin des violences, et les héritiers ne récupèrent pas un nouveau délai de 5 ans entier à compter du décès comme c'est le cas pour l'insanité d'esprit.
Les héritiers ne disposent donc que du reliquat du délai non encore écoulé au jour du décès, ce qui peut considérablement réduire leur marge de manœuvre pour agir en nullité sur ce fondement précis.
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les actions en nullité de donation invoquant simultanément la violence et l'insanité d'esprit sont fréquentes en pratique, car l'insanité d'esprit offre aux héritiers un point de départ plus favorable puisque le délai de 5 ans repart intégralement à compter du décès.
Je vous remercie de bien vouloir mentionner que la question est résolue. Bien Cordialement.
Merci infiniment Maître. Votre réponse est très instructive et éclairante. Cela veut-il donc dire que le fait que les juges aient considéré les cinq années pleines au décés provient du fait que l'insanité d'esprit était aussi opposée en complément du motif de vice de consentement alors que l'opposition du vice de consentement seul n'aurait pas permis d'obtenir ces cinq années pour les héritiers ? Ai-je bien compris ? Un dernier point, y-a-t-il une explication sur la raison pour laquelle le motif d'insanité d'esprit permet d'octroyer automatiquement 5 années au décés, contrairement à d'autres motifs ? J'imagine qu'un insane d'esprit peut retrouver son esprit en cours de vie. Merci encore.
➡️L'action en nullité d'une donation se prescrit par 5 ans (droit commun de la prescription).
Cependant, le point de départ varie selon la cause de nullité.
1) Vices "classiques" du consentement
Le délai de 5 ans ne commence pas au décès, mais : erreur ou dol → à partir de leur découverte violence → à partir du moment où elle cesse
Conséquence : Le délai peut être déjà bien entamé, voire expiré, au moment du décès. Les héritiers ne bénéficient pas automatiquement d'un nouveau délai. Donc : pas de "remise à zéro" au décès.
2) Insanité d'esprit (régime spécifique) Ici, la jurisprudence a posé une règle dérogatoire : Pour les héritiers (successeurs universels) : Un nouveau délai de 5 ans commence au décès du donateur
Même si : le délai avait déjà commencé de son vivant ou même s'il était déjà expiré Ce mécanisme est réservé : aux héritiers légaux aux légataires universels (pas aux tiers ou ayants droit particuliers)
Pourquoi cette exception ? Deux justifications principales : Difficulté d'accès à l'information Les héritiers ne connaissent souvent les donations qu'après le décès. Protection de la volonté réelle du défunt On veut éviter qu'une donation faite sous trouble mental échappe à toute contestation.
Il s'agit donc d'un équilibre : protection des héritiers mais sans fragiliser excessivement la sécurité juridique
Conclusion claire Règle générale : pas de nouveau délai au décès Exception : uniquement pour l'insanité d'esprit, avec un nouveau délai de 5 ans ouvert aux héritiers ➡️ Il ne faut surtout pas généraliser cette solution aux autres vices du consentement.
Bien à vous Merci de cliquer sur le bouton vert: question résolue Xavier DAUSSE
Merci beaucoup Maître; Donc, dans l'affaire citée, le fait d'avoir octroyé 5 ans vient du fait d'avoir opposé le motif de l'insanité d'esprit combiné avec le motif du vice de consentement, car si seul le vice de consentement avait été opposé, le délai n'aurait pas été forcément de cinq ans, ai-je bien compris? Du coup, les deux motifs peuvent-ils être opposés pendant cinq ans au décès ou simplement celui de l'insanité d'esprit? Je vous remercie Maître.
Votre raisonnement est globalement juste, mais il faut le préciser pour éviter une confusion importante.
Oui, dans l'arrêt que vous citez, le fait que les juges retiennent un délai de cinq ans à compter du décès s'explique très probablement par la présence du moyen tiré de l'insanité d'esprit. C'est ce fondement qui permet aux héritiers de bénéficier d'un point de départ au décès.
En revanche, il ne faut pas en déduire que le simple fait d'ajouter un autre motif, comme un vice du consentement, permet automatiquement de "basculer" tout le raisonnement sur ce délai favorable.
Chaque fondement conserve en réalité son propre régime de prescription.
Concrètement, pour l'insanité d'esprit, les héritiers peuvent agir pendant cinq ans à compter du décès du donateur. Cela s'explique par le fait que, de son vivant, la personne atteinte d'insanité d'esprit n'était pas nécessairement en mesure d'agir elle-même, ce qui justifie que les héritiers disposent d'un délai autonome à partir du décès.
Pour les autres vices du consentement, comme l'erreur, le dol ou la violence, le délai de cinq ans court en principe à compter du jour où le vice est découvert ou a cessé. Les héritiers ne bénéficient alors que du délai restant au moment du décès, et non d'un nouveau délai complet.
Ainsi, dans une action combinant plusieurs fondements, le juge va examiner chacun d'eux séparément.
Cela signifie que les héritiers peuvent invoquer plusieurs moyens, mais seul celui fondé sur l'insanité d'esprit bénéficiera automatiquement du délai de cinq ans à compter du décès. Les autres moyens restent soumis à leurs propres règles de prescription.
En résumé, vous avez bien compris l'esprit de la décision, mais il faut retenir que le délai "repart" au décès uniquement pour l'insanité d'esprit, et non pour les autres vices du consentement, même s'ils sont invoqués en même temps.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue. Bien cordialement.
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