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Sujet (Cloturé) initié par Amelieil y a 3 mois - 568 vues
Bonjour Sur le jugement il est écrit que l'on doit récupérer l'enfant la veille du férié Monsieur le récupère du vendredi 16h30 au dimanche 18h Avec le férié qui tombe jeudi doit til le récupérer la veille ou le vendredi comme d'habitude ? Je vous remercie
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Une question en droit de la famille et des personnes ?
Dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement (DVH) fixé par jugement, l'interprétation des clauses relatives aux jours fériés doit être stricte et littérale pour éviter tout litige. La formulation précise du jugement – indiquant que l'on doit récupérer l'enfant « la veille du férié » – prime sur les usages généraux, et doit s'appliquer en fonction du jour exact du férié.
La clause « récupérer l'enfant la veille du férié » signifie que la prise en charge anticipée intervient systématiquement le jour précédant immédiatement le jour férié, quel que soit son positionnement dans la semaine. Pour un férié tombant un jeudi, cela implique une récupération le mercredi (à l'horaire habituel de sortie d'école ou équivalent), afin d'inclure le jeudi férié dans la période de DVH. Cette règle est courante dans les jugements pour prolonger logiquement le DVH sur les jours chômés adjacents, en accord avec l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 371-4 du Code civil).
Monsieur récupère habituellement l'enfant le vendredi à 16h30 pour le rendre le dimanche à 18h. Avec un férié le jeudi :
Il ne doit pas avancer sa récupération au mercredi (veille du jeudi), car le vendredi reste son horaire standard de début de DVH et n'est pas impacté directement par le jeudi férié distant d'un jour ouvrable.
Le férié jeudi n'étend pas automatiquement le week-end suivant, contrairement à un vendredi ou lundi férié accolé au DVH (où la veille – jeudi ou dimanche – serait alors applicable).
Ainsi, Monsieur récupère comme d'habitude le vendredi 16h30, et le jeudi reste sous votre garde (ou celle du parent habituel cette semaine-là).
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Alex Quach - AQ Lawyer
#Meilleure réponseil y a 3 mois
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