Sujet initié par Sylvain, il y a 10 heures - 951 vues
Bonjour, Je suis sur le point de déposer ma liquidation, ma franchise y est pour beaucoup et je souhaiterais savoir si je peux me retourner contre elle ,même si ma société est en liquidation.
Oui, le fait que votre société soit en liquidation n'éteint pas l'action contre le franchiseur, mais cela change la personne qui peut l'exercer, et c'est le point le plus important à comprendre avant d'aller plus loin.
L'action en responsabilité ou en nullité que vous envisagez appartient à la société, pas à vous personnellement : c'est elle qui a signé le contrat de franchise et qui a subi les pertes. Or, dès que le tribunal prononce la liquidation judiciaire, le dirigeant est dessaisi de l'administration et de la disposition du patrimoine de l'entreprise. Concrètement, l'article L.641-9 du code de commerce prévoit que les droits et actions de la société concernant son patrimoine sont exercés, pendant toute la durée de la liquidation, par le liquidateur. Vous ne pourrez donc pas agir seul au nom de la société une fois la procédure ouverte : c'est le liquidateur qui a qualité pour engager ou poursuivre cette action contre le franchiseur. En pratique, il faut lui en parler dès sa désignation, lui remettre vos pièces et le convaincre de l'intérêt de l'action pour la procédure ; il peut aussi, dans certains cas, vous autoriser à agir ou agir à votre demande.
Sur le fond, le reproche que vous faites au franchiseur correspond à un contentieux classique et tout à fait sérieux. L'article L.330-3 du code de commerce impose au franchiseur de remettre, au moins vingt jours avant la signature, un document d'information précontractuelle sincère portant notamment sur l'état et les perspectives du marché concerné, afin que le candidat s'engage en connaissance de cause. Lorsque ce document est absent, incomplet, ou que les chiffres prévisionnels se révèlent exagérément optimistes au regard des résultats réels, la responsabilité du franchiseur peut être engagée. Il faut toutefois savoir que les tribunaux n'annulent le contrat que si ce manquement a réellement vicié le consentement du franchisé, c'est-à-dire s'il caractérise un dol ou une erreur déterminante (par exemple Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-15.703, sur l'obligation de présenter sincèrement le marché et ses perspectives ).
Votre situation n'a rien d'isolé : la Cour de cassation a déjà jugé des affaires où une société franchisée, dont les résultats étaient très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, avait été rapidement mise en liquidation, et où le liquidateur avait alors obtenu la nullité du contrat et des dommages-intérêts au titre de l'insuffisance de l'information précontractuelle (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-24.853 ). C'est exactement le schéma que vous décrivez, ce qui montre que l'action est tout sauf théorique, à condition de réunir les preuves.
Deux points pratiques pour la suite. D'abord, conservez et rassemblez dès maintenant tout ce qui documente la phase précontractuelle : le document d'information remis (ou la preuve de son absence ), les comptes prévisionnels, l'étude de marché ou de zone, et vos échanges écrits avec le franchiseur. Ce sont ces éléments qui feront la différence. Ensuite, distinguez bien l'action de la société, qui appartiendra au liquidateur, de votre éventuelle action personnelle : si vous vous êtes porté caution des dettes de la société ou si vous avez personnellement contracté avec le franchiseur, vous pouvez disposer d'une action propre, pour votre préjudice personnel et distinct, que la liquidation de la société ne vous retire pas.
Un dernier mot sur le temps : ce type d'action se prescrit en principe par cinq ans, délai qui court à compter du moment où vous avez découvert le manquement reproché au franchiseur. Il est donc prudent de ne pas trop attendre et d'évoquer ce sujet avec le liquidateur, puis avec un avocat, sans tarder.
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