Question résolue par Maître Christophe MARTIN LAVIOLETTE
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Reprise d’un bail
Sujet initié par Caco35, il y a 1 mois - 2226 vues
Bonjour, J'ai déjà échangé avec vous mais je me pose une nouvelle question ??? Comment le propriétaire peut il faire signer un nouveau bail aux locataires actuels (qui sont restaurateurs) pour nous le céder alors que nous changerons l'activité ?? Le bail n'est pas signé en 3/6/9 ?? Merci beaucoup de votre aide
En principe, un bail commercial 3/6/9 est conclu entre le propriétaire et le locataire en place. Si le propriétaire signe un nouveau bail avec les restaurateurs, ceux-ci en deviennent les titulaires et peuvent, sous réserve des clauses du bail et de l'accord éventuel du bailleur, céder leur droit au bail.
En revanche, si vous envisagez d'exercer une activité différente de la restauration, la question essentielle n'est pas tant celle de la durée du bail que celle de la destination des locaux. Si le bail autorise uniquement une activité de restauration, vous ne pourrez pas librement y exercer une autre activité sans respecter les règles relatives à la déspécialisation ou sans obtenir l'accord du bailleur.
Il est donc indispensable de connaître :
-la destination prévue par le futur bail ; -si le bail sera « tous commerces » ou limité à la restauration ; -et pourquoi le propriétaire préfère signer un nouveau bail avec les locataires actuels plutôt que de conclure directement un bail avec vous.
Si le propriétaire est d'accord pour vous louer les locaux, il est souvent plus simple et plus sécurisé qu'il conclue directement un nouveau bail avec vous, plutôt que de mettre en place un montage consistant à faire signer un bail aux locataires actuels pour qu'ils vous le cèdent immédiatement.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Le propriétaire veut ignée un nouveau bail avec les locataires actuels pour qu'ils puissent nous le vendre 30000 €... D'où mon questionnement de tout à l'heure... est ce légal ??
Sur le principe, ce n'est pas interdit. Toutefois, au vu des éléments que vous exposez, ce montage est inhabituel et mérite une grande prudence.
Si le propriétaire signe un nouveau bail avec les locataires actuels dans le seul but qu'ils vous cèdent immédiatement leur droit au bail contre 30 000 €, alors que le propriétaire est déjà d'accord pour vous louer les locaux, on peut légitimement s'interroger sur l'intérêt réel de cette opération.
En effet, si le propriétaire souhaite finalement que vous exploitiez le commerce, il pourrait tout aussi bien conclure directement un bail avec vous, ce qui vous éviterait d'avoir à payer 30 000 € pour un droit au bail créé quelques jours ou quelques semaines auparavant.
Il ne s'agit donc pas tant d'une question de légalité que d'une question d'opportunité et de sécurité juridique. Avant de verser une telle somme, il conviendrait de demander :
-pourquoi le propriétaire refuse de signer directement avec vous ; -depuis quand le nouveau bail serait conclu avec les locataires actuels ; -et ce que représentent exactement les 30 000 € (véritable droit au bail, clientèle, matériel ou simple « pas-de-porte »).
Au vu de la configuration que vous décrivez, je vous recommande de ne rien signer sans avoir fait examiner l'ensemble de l'opération par un avocat ou un notaire, afin de vérifier que le prix demandé correspond bien à un droit réel et non à un montage qui vous serait défavorable.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
Merci du retour ! Le propriétaire signera un nouveau bail le jour de la signature d'un compromis de vente du pas de porte chez le notaire ! En gros, on va payer 30000 € pour rien, si je comprends bien ??
Le montage décrit n'est pas interdit en lui-même. Le bailleur peut conclure un nouveau bail avec les preneurs en place, lesquels peuvent ensuite céder leur droit au bail, les clauses interdisant la cession à l'acquéreur du fonds étant réputées non écrites (article L145-16 du code de commerce).
Il expose en revanche à plusieurs difficultés. La cession n'est opposable au bailleur que si elle lui a été signifiée ou s'il a été partie à l'acte authentique, une autorisation préalable ne suffisant pas (Civ. 3e, 9 juin 2015, n° 14-12.727). Le bailleur peut par ailleurs soutenir que le bail signé la veille de la cession constitue en réalité un bail postérieur nul, ce qui entraîne la nullité de la cession (Civ. 3e, 4 juillet 1973, n° 72-12.000).
Le changement d'activité constitue le point central. Si le bail vise la restauration, l'exercice d'une autre activité suppose une déspécialisation. L'adjonction d'activités connexes ou complémentaires se fait sur simple notification au bailleur, qui peut la contester devant le tribunal judiciaire (article L145-47). Un changement complet d'activité relève de la déspécialisation plénière, subordonnée à la compatibilité avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble (articles L145-48 à L145-52). Le bailleur peut alors réclamer une indemnité et une modification immédiate du loyer pour tenir compte de la transformation (article L145-50).
Avant tout versement, faites préciser par écrit la destination exacte du futur bail et ce que recouvrent les 30 000 euros. Un bail tous commerces conclu directement avec vous éviterait cette double opération. L'assistance d'un avocat est vivement recommandée avant la signature du compromis.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée. Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
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