Sujet initié par Anne, il y a 14 heures - 788 vues
Bonjour, dans le cadre d'un contrat de location en tacite reconduction, le locataire nous a adresser une demande de renouvellement de bail aux mêmes conditions . En tant que bailleurs nous avons fait parvenir au locataire une offre de renouvellement à de nouvelles conditions par lettere recomandée en rèspectant le terme de 3 mois imposé. Le locataire n'a pas répondu à l' offre de renouvellement, celle ci peut elle être considerée comme acceptée par le locataire ? Quel délais le bailleur a -t- il pour répondre à l' offre de renouvellement ?
Bonjour Anne, votre situation mêle en réalité deux mécanismes qu'il faut bien séparer : d'un côté le renouvellement du bail dans son principe, de l'autre la fixation du nouveau loyer. Le fait que votre locataire n'ait pas répondu à votre offre ne produit pas du tout les mêmes effets sur ces deux plans.
Sur le principe du renouvellement, la situation vous est plutôt favorable. En répondant dans les trois mois de la demande sans refuser le renouvellement, mais en proposant simplement de nouvelles conditions, vous vous êtes placés dans la position du bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, souhaite obtenir une modification du prix du bail (art. L.145-11 du code de commerce ). Le bail est donc bien renouvelé, ni vous ni votre locataire ne le remettant en cause.
Sur les nouvelles conditions, en revanche, l'absence de réponse de votre locataire ne vaut pas acceptation de votre offre. Le principe est que le silence ne vaut pas acceptation d'une offre (art. 1120 du code civil ), sauf circonstances particulières qui ne se rencontrent pas ici. Votre locataire n'était pas tenu de répondre, et son silence ne l'engage donc pas sur le loyer que vous proposez. En clair, le bail se renouvelle, mais tant qu'il n'y a pas d'accord sur le montant vous ne pouvez pas lui imposer votre nouveau loyer par son seul silence.
À défaut d'accord amiable sur le loyer, c'est le juge des loyers commerciaux qui le fixe, et il le fait selon les règles légales. Le principe reste le plafonnement : sauf motif de déplafonnement (modification notable des facteurs locaux de commercialité, durée du bail dépassant douze ans par l'effet de la tacite prolongation, entre autres ), la hausse est limitée à la variation de l'indice des loyers commerciaux ou des activités tertiaires depuis la fixation du loyer d'origine (art. L.145-34 du code de commerce ). Le nouveau loyer que vous avez proposé ne s'impose donc que dans ces limites, à moins que votre locataire ne l'accepte expressément.
Sur les délais, il faut lever une ambiguïté. Le délai de trois mois que vous avez respecté est celui dont dispose le bailleur pour répondre à la demande de renouvellement du locataire (art. L.145-10 du code de commerce ) : c'est vous qui êtes l'auteur de l'offre, il n'y a donc pas de nouveau délai qui courrait contre vous pour répondre à votre propre proposition. Ce qui compte désormais, c'est que vous avez bien chiffré le loyer proposé dans votre réponse, ce qui vous permet de le réclamer à compter du renouvellement, alors qu'à défaut il n'aurait été dû qu'à compter d'une demande ultérieure (art. L.145-11 ). Si le désaccord sur le montant persiste, l'action en fixation du loyer devant le juge des loyers commerciaux se prescrit par deux ans (art. L.145-60 du code de commerce ), délai qu'il vaut mieux ne pas laisser filer.
En résumé, le renouvellement est acquis dans son principe, mais le silence de votre locataire ne verrouille pas les nouvelles conditions à votre avantage : le loyer reste à fixer, à l'amiable ou par le juge, dans le cadre des règles de plafonnement. Si vous tenez à votre revalorisation et que votre locataire ne se manifeste pas, la marche à suivre est de saisir, dans le délai de deux ans, le juge des loyers commerciaux pour faire trancher le montant.
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Bonjour Maitre, merci de votre réponse. Dans le cas présent la révision di loyer a été demandée pour modification notable des facteurs locaux de commercialité ( construction de 2000 logements et commerces à proximité) .
Merci pour cette précision, elle est importante car c'est précisément sur ce terrain que va se jouer le déplafonnement. La modification notable des facteurs locaux de commercialité figure bien parmi les motifs qui permettent d'écarter le plafonnement (art. L.145-34 renvoyant au 4° de l'article L.145-33 du code de commerce), et l'arrivée de 2 000 logements et de commerces à proximité peut effectivement caractériser une telle évolution de l'environnement.
Mais attention à une nuance que les bailleurs sous-estiment souvent : cette modification n'ouvre le déplafonnement que si elle est « de nature à avoir une incidence favorable sur l'activité commerciale effectivement exercée » par votre locataire (Cass. 3e civ., 14 septembre 2011, n° 10-30.825, et tout récemment Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 24-13.288 ). Il ne suffit donc pas de démontrer que le quartier s'est développé : c'est à vous, bailleur, d'établir que ce développement profite au commerce précis exploité dans les lieux, l'article R.145-6 appréciant d'ailleurs ces facteurs « pour le commerce considéré ». Une arrivée massive de population résidentielle jouera plutôt en votre faveur s'il s'agit d'un commerce de proximité ; l'effet est beaucoup moins évident, voire discutable, si l'activité de votre locataire ne bénéficie pas de cette nouvelle clientèle, ou si les commerces nouvellement implantés viennent lui faire concurrence.
Enfin, même si le déplafonnement est admis dans son principe, le loyer ne bascule pas d'un coup à la valeur locative : la hausse qui en résulte est lissée et ne peut dépasser, par année, 10 % du loyer acquitté l'année précédente (art. L.145-34, dernier alinéa). Le nouveau loyer restera fixé par référence à la valeur locative, à l'amiable ou, à défaut, par le juge des loyers commerciaux, dans le délai de deux ans déjà évoqué. Tout l'enjeu pour vous sera donc de constituer un dossier solide sur l'incidence concrète de ces constructions sur l'activité de votre locataire ; c'est là que le débat se cristallisera.
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