Sujet initié par Bilel932300, il y a 10 heures - 409 vues
Bonjour,
J'aimerais avoir une précision concernant le casier judiciaire en cas d'appel.
Lorsqu'une personne est condamnée en première instance, qu'elle interjette appel et que certaines dispositions de la décision sont assorties de l'exécution provisoire, la condamnation est-elle inscrite au casier judiciaire (notamment au bulletin n°2) dès ce stade, ou faut-il attendre que la décision devienne définitive après l'arrêt de la cour d'appel ?
En d'autres termes, le caractère exécutoire d'une condamnation entraîne-t-il son inscription au casier judiciaire, ou l'inscription n'intervient-elle qu'une fois les voies de recours suspensives épuisées ?
Le caractère exécutoire d'une condamnation ne doit pas être confondu avec son caractère définitif.
En principe, une condamnation pénale n'a vocation à produire ses effets au casier judiciaire, notamment au bulletin n°2, qu'une fois devenue définitive, c'est-à-dire lorsque les voies de recours ordinaires suspensives ont été épuisées ou n'ont pas été exercées dans les délais.
L'appel a normalement un effet suspensif en matière pénale. Cela signifie que la condamnation prononcée en première instance n'est pas définitivement acquise tant que la cour d'appel n'a pas statué, sauf dispositions particulières permettant l'exécution immédiate de certaines mesures.
L'exécution provisoire signifie seulement que certaines obligations ou peines peuvent recevoir application immédiatement, malgré l'existence d'un recours. Elle ne transforme pas pour autant la décision frappée d'appel en décision définitive.
Le casier judiciaire est un fichier retraçant les condamnations et décisions pénales dans les conditions prévues notamment par les articles 768 et suivants du Code de procédure pénale. Le bulletin n°2 est une version filtrée de ce casier, accessible principalement à certaines administrations ou autorités habilitées, et ne reprend pas l'intégralité des mentions figurant au bulletin n°1.
En pratique, si un appel a été régulièrement interjeté contre la condamnation, il faut donc attendre l'arrêt de la cour d'appel, puis l'expiration éventuelle du délai de pourvoi en cassation, pour apprécier le caractère définitif de la condamnation.
Il existe toutefois des hypothèses particulières, notamment lorsque seule une partie de la décision est contestée, ou lorsque certaines peines ou mesures sont assorties de l'exécution provisoire. Dans ce cas, l'exécution immédiate peut produire des effets concrets, mais elle ne se confond pas avec l'inscription définitive au bulletin n°2.
Par prudence, si cette question concerne une situation professionnelle, administrative ou disciplinaire urgente, il faut demander au greffe pénal ou à l'avocat ayant suivi le dossier si la condamnation est définitive, quelles dispositions ont été frappées d'appel, et si une dispense d'inscription au bulletin n°2 a été sollicitée ou peut encore l'être.
Enfin, lorsqu'une condamnation risque de faire obstacle à un emploi, à un agrément, à un concours ou à une activité réglementée, il est possible, selon les cas, de solliciter une dispense d'inscription au bulletin n°2 au moment du jugement, ou ultérieurement une demande d'effacement, dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale.
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Bien à vous, Maître Jordan MINARY Avocat au Barreau de LYON
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