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Sujet (Cloturé) initié par maxiil y a 1 mois - 953 vues
Bonjour, Je sollicite votre analyse juridique concernant une opération de transformation transfrontalière (Directive UE 2019/2121).
Contexte :
Associé unique/principal d'une SARL française à l'IS (marchand de biens).
L'activité en France est achevée : plus aucun actif immobilier au bilan, zéro passif, pas de compte courant d'associé (CCA).
Actif net : 300 000 € de trésorerie pure issue de bénéfices passés (IS déjà acquitté).
Projet : Déplacement effectif de ma résidence fiscale à Chypre et transfert du siège social de la SARL vers Chypre sous forme de Private Limited Company, sans dissolution-liquidation, pour y poursuivre l'activité (direction effective et substance réelles sur place).
Questions juridiques & fiscales :
Sur la fiscalité de l'associé (Art. 111 bis du CGI) : Le transfert de siège dans l'UE emporte-t-il l'application automatique de la présomption de distribution sur les 300 000 € de réserves (taxation du boni latent), alors même que la personnalité morale est maintenue et que les fonds restent au bilan de la société chypriote sans appréhension personnelle ?
Sur la fiscalité de la société (Art. 221, 2 du CGI) : La société ne détenant que de la trésorerie (absence de plus-values latentes sur des actifs immobilisés), l'assimilation fiscale à une cessation d'activité génère-t-elle un surcoût d'IS ou une retenue à la source au moment de la sortie du territoire français ?
Risque de requalification : L'administration fiscale française peut-elle opposer l'abus de droit (art. L. 64 LPF) à cette conversion transfrontalière?
Les 300 000 € déjà soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) et conservés sur le compte de la société ne deviennent pas automatiquement des revenus distribués simplement parce que la société est transformée ou que son siège est transféré à Chypre.
Tant que cet argent reste réellement dans la société et n'est pas versé à un associé, utilisé pour ses dépenses personnelles ou mis à sa disposition, il reste en principe de la trésorerie appartenant à la société.
Concernant le transfert à l'étranger, l'imposition prévue par l'article 221 du CGI concerne notamment certaines plus-values latentes sur les actifs transférés hors de France. Une somme d'argent déjà présente en trésorerie ne comporte normalement pas, en elle-même, de plus-value latente.
Enfin, le simple fait de transférer une société à Chypre pour bénéficier notamment d'un environnement fiscal différent ne suffit pas automatiquement à caractériser un abus de droit. L'administration examinera la réalité et les objectifs de l'opération.
2/ Les solutions
Avant le transfert, faites établir par votre expert-comptable un bilan précis de la société afin de vérifier que les 300 000 € correspondent bien à des bénéfices déjà imposés et laissés en trésorerie.
Il faut également vérifier qu'il n'existe pas d'autres éléments susceptibles de générer une imposition lors du transfert : créances, clientèle, marque, droits incorporels ou autres actifs comportant une plus-value latente.
Ensuite, documentez les raisons économiques et organisationnelles du transfert à Chypre : développement d'une activité sur place, nouveaux clients, organisation européenne, installation effective de la direction, locaux, moyens humains ou matériels, etc.
La société doit avoir une réalité économique à Chypre. Un simple siège administratif alors que toutes les décisions et l'activité continuent réellement d'être exercées depuis la France pourrait entraîner une contestation de la résidence fiscale de la société.
Enfin, avant de transférer les 300 000 € sur un compte bancaire chypriote ou de réaliser juridiquement le transfert de siège, faites valider l'ensemble de l'opération par un avocat fiscaliste spécialisé en fiscalité internationale. Il pourra notamment vérifier les conséquences en matière d'IS, de retenues à la source, de résidence fiscale et d'éventuelle taxation personnelle des associés.
Votre bien dévoué,
Xavier DAUSSE
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#Meilleure réponseil y a 1 mois
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