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L’épidémie de coronavirus perturbe le fonctionnement des entreprises mais n’a pas arrêté les évènements survenant aux contrats de travail. Notamment leur rupture. Ce qui a conduit le législateur a adapté de nombreux délais de procédure. Connaissez-vous toutes les nouvelles modalités de décompte des délais pour rompre un contrat ?
Faux.
La rupture conventionnelle individuelle est le mode de rupture du contrat de travail le plus simple… sauf en matière de délai ! En effet, la procédure comprend deux délais distincts : le délai de rétractation permettant aux parties de renoncer à rompre le contrat puis le délai d’homologation par l’inspection du travail. Ce second délai est directement impacté par l’épidémie de coronavirus. Toute procédure d’homologation en cours au 12 mars 2020 a été suspendue jusqu’au 25 avril 2020. Le délai des 15 jours ouvrables reprenant son cours à compter du 26 avril 2020. Et pour les ruptures conventionnelles individuelles signées après le 11 mars 2020, le délai d’homologation ne peut commencer à courir qu’au plus tôt le 26 avril 2020. Attention, le délai de rétractation n’est concerné par aucune suspension ou report à cause du covid-19 !
Vrai.
En matière disciplinaire, les délais ne manquent pas ! Et gare aux erreurs car elles peuvent conduire l’employeur à verser un mois de salaire à leur ex-employé en cas de contentieux. Deux délais sont particulièrement à garder en tête : le délai de prescription des fautes disciplinaires et le délai de notification du licenciement disciplinaire après la réalisation de l’entretien préalable.
Le délai des 2 mois permettant d’entamer une procédure disciplinaire suite à la connaissance d’une faute commise par un salarié est suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020. Dans le cas où le délai devait se terminer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, son terme est fixé automatiquement au 23 août 2020 au soir. Le délai d’1 mois pour notifier le licenciement disciplinaire après l’entretien préalable est aussi suspendu du 12 mars 2020 au 23 juin 2020. Et dans le cas où le délai devait se terminer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, son terme est automatiquement fixé au 23 juillet 2020 au soir.
Donc pas de fausse joie pour le salarié ayant commis une potentielle faute n’ayant pas encore été sanctionnée : le report des délais peut encore permettre à l’employeur d’agir !
Faux.
La rupture du contrat d’un salarié protégé, hors cas de la rupture unilatérale par le salarié lui-même, nécessite une autorisation préalable de l’inspection du travail. Les DIRECCTE ayant été amenées à réduire leur activité au début de l’état d’urgence sanitaire, le délai laissé à l’inspection du travail pour autoriser la rupture du contrat a été suspendu. Depuis le 12 mars 2020 et jusqu’au premier jour du deuxième mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire, le délai ne peut reprendre. Ou commencer le cas échéant. Reste cependant toujours possible pour l’inspection du travail de ne pas profiter du délai supplémentaire et de délivrer une autorisation à tout moment permettant la mise en œuvre de la rupture du contrat.
Faux.
Pour les départs à la retraite, les démissions, les licenciements non disciplinaires, etc., les délais prévus n’ont pas été suspendus ou différés par suite de l’épidémie de coronavirus. Par exemple, un préavis de démission n’est pas décalé au terme de l’état d’urgence sanitaire. Et l’employeur ne peut attendre la fin de l’état d’urgence pour adresser une demande d’acceptation de la mise à la retraite pour un salarié âgé de 65 à 69 ans, demande devant être parvenue au salarié dans les 3 mois précédant sa date d’anniversaire.
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