L'article L. 1224-3 du code du travail prévoit que lorsque la personne publique reprend en régie l'activité de service public dont l'exécution avait été transférée à une personne privée, elle est tenue de proposer aux salariés un contrat de travail de droit public, à durée déterminée ou indéterminée, selon la nature du contrat d'origine.
Cette obligation s'accompagne de conditions pour l'Administration.
