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Fiche pratique rédigée par Maître Sybille COLLIN DE LA BELLIèRE
Maître COLLIN DE LA BELLIèRE

Les règles afférentes à la motivation de la lettre de licenciement

Travail / Licenciement / Par Maître COLLIN DE LA BELLIèRE, Avocat, Publié le 12/12/2023 à 14h23
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Qu'un licenciement soit notifié pour un motif personnel (soit, pour insuffisance professionnelle, pour faute disciplinaire simple, grave ou lourde, ou encore pour cause réelle et sérieuse) ou pour un motif économique, une règle s'applique de manière invariable : l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de mentionner dans la lettre de notification du licenciement, de manière claire et précise, les motifs ayant présidé à la rupture du contrat de travail du salarié.

A défaut pour l'employeur de respecter cette condition impérative, le licenciement peut être invalidé par le Conseil de Prud'hommes et le salarié peut se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Contours de cette exigence légale et prétorienne.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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La définition de la motivation de la lettre de licenciement

Il est constant, aussi bien au regard des dispositions légales, que de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

Cette formule signifie concrètement que la lettre de licenciement doit impérativement indiquer les motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables qui justifient la rupture du contrat de travail d'un salarié.

Cette obligation de motivation est génératrice de nombreux contentieux liés au degré de précision qu'elle doit avoir et qui varie en fonction du motif de licenciement (économique, insuffisance professionnelle, faute grave, etc.).

En pratique, la Cour de cassation tend à exiger une motivation " suffisante " qui soit précise et matériellement vérifiable.

Ainsi, en matière disciplinaire par exemple, l'employeur est tenu de préciser les griefs précis justifiant selon lui un licenciement pour faute.

S'agissant d'un licenciement économique, il est constant que la simple mention d'un motif économique, sans le préciser, est insuffisante.

La lettre de licenciement doit ainsi :

- D'une part, préciser le motif économique : difficultés économiques, mutation technologique ou réorganisation de l'entreprise ;

- D'autre part, indiquer la conséquence sur l'emploi : suppression d'emploi, transformation d'emploi ou modification du contrat de travail.

A défaut, le licenciement sera jugé comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.

Autrement dit, si l'employeur, dans la lettre de licenciement, omet de mentionner les motifs de la rupture ou fait état de motifs imprécis, il n'aura alors aucun moyen de se défendre à l'occasion d'un éventuel contentieux prud'homal.

La prudence est donc de mise pour les employeurs.

Toutefois, à l'aune des nouvelles règles applicables en matière de motivation du licenciement, l'exigence de motivation de la lettre de licenciement tend à s'assouplir pour les entreprises.

La possibilité pour l'employeur de préciser ultérieurement à la notification du licenciement les motifs à l'origine de la rupture du contrat

Depuis le 22 septembre 2017, les motifs de la lettre de licenciement peuvent être précisés par l'employeur, après notification du licenciement, à son initiative, ou sur demande du salarié.

Dans le premier cas, l'employeur doit préciser les motifs sous 15 jours après la notification.

Dans la seconde hypothèse, le salarié est tenu de solliciter des précisions sous 15 jours après la notification de son licenciement, puis l'employeur dispose de nouveau de 15 jours pour répondre. Étant précisé que rien n'oblige l'employeur à répondre au salarié.

Il s'agit là d'une véritable évolution dans l'exigence de motivation de la lettre de licenciement.

En effet, jusqu'alors, l'obligation de motivation était pour le salarié une véritable garantie contre une décision de licenciement purement arbitraire de son employeur.

Et pour cause, tout licenciement se devait d'être motivé par une cause réelle et sérieuse, ce qui imposait à l'employeur d'être suffisamment précis dans sa lettre de licenciement avant sa notification et ce, dans la mesure où seuls les faits invoqués dans celle-ci étaient analysés par les juges du fond en cas de contentieux.

Désormais, à défaut pour le salarié d'avoir formulé auprès de l'employeur une demande de précision, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive plus, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et est considérée comme une simple irrégularité ouvrant droit pour le salarié à une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.

L'exigence de motivation pesant sur l'employeur s'en trouve ainsi considérablement assouplie puisqu'il est aujourd'hui autorisé à préciser, ultérieurement à la notification du licenciement, les motifs ayant présidé à la rupture du contrat du salarié.

Attention toutefois, préciser les motifs ne signifie pas pour l'employeur la possibilité de les compléter.

Ainsi, l'employeur ne peut pas ajouter de nouveaux motifs à ceux précisés dans la lettre de licenciement, même si ces nouveaux motifs étaient de nature à justifier un licenciement.

L'employeur ne peut pas davantage choisir une autre qualification pour le licenciement (ex : passer d'un licenciement pour faute grave à un licenciement pour faute simple ou sans faute).

Le maintien des règles spécifiques à la sanction du motif erroné et du motif portant atteinte à une liberté fondamentale

Même si les nouvelles règles relatives à la motivation du licenciement se sont considérablement assouplies, il demeure que la lettre de licenciement doit impérativement comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur à l'appui de celui-ci et que ce motif doit être exact, objectif, matériellement vérifiable, précis et avéré.

Concrètement, cela signifie que le motif invoqué doit toujours constituer la véritable cause de la rupture du contrat de travail du salarié.

À défaut, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, si l'employeur ne peut invoquer d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement, le salarié peut, quant à lui, encore aujourd'hui soutenir que le motif réel de la rupture de son contrat est toute autre que celui évoqué dans la lettre de notification et solliciter la requalification de son licenciement.

Il appartient alors aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement et ce, quels que soient les motifs allégués dans la lettre de licenciement, notamment en cas de licenciement économique déguisé.

En outre, si l'employeur vise plusieurs motifs dans la lettre de notification du licenciement et que l'un d'entre eux est prohibé pour violer une liberté fondamentale (motif discriminant par exemple), le licenciement encourt toujours la nullité.

En revanche, les nouvelles règles relatives à la motivation du licenciement prévoient que la nullité encourue ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation de l'indemnité à allouer au salarié.

La prudence reste donc de mise pour les employeurs.

Fiche pratique rédigée par Maître Sybille COLLIN DE LA BELLIèRE
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