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Fiche pratique rédigée par Maître Valeria DE LUCIA
Maître DE LUCIA

Valeur ajoutée : une nouvelle obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels

Travail / Droits du salarié / Par Maître DE LUCIA, Avocat, Publié le 03/04/2024 à 17h23
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La loi du 29 novembre 2023, publiée au Journal officiel le 29 novembre 2023, transpose l'accord national interprofessionnel (ANI) sur le partage de la valeur en entreprise, signé le 10 février 2023 entre le Medef, la CPME, l'U2P, la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC. Cet accord vise à mieux associer les salariés aux performances des entreprises.

S'agissant des entreprises de 50 salariés et plus, la loi instaure une nouvelle obligation de négocier sur les bénéfices exceptionnels, sous certaines conditions.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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i. Le périmètre de l'obligation de négocier

L'article 9 de l'ANI du 10 février 2023 impose aux entreprises (i) dotées d'au moins un délégué syndical et (ii) qui disposent, au 29 novembre 2023 d'un dispositif d'intéressement ou de participation d'ouvrir, d'ici le 30 juin 2024, des négociations sur les conséquences d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, tel que défini au 1° de l'article L. 3324-1 du Code du travail.

Le partage de la valeur résultant d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal peut prendre la forme :

  • du versement d'un supplément de participation, ou du versement d'un supplément d'intéressement (si l'entreprise est dotée d'un accord à cet effet), ou
  • de l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet :
  1. de mettre en place un régime d'intéressement si l'entreprise n'en est pas dotée, ou
  2. de verser un supplément d'intéressement ou de participation, si l'accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, ou
  3. d'abonder un plan d'épargne salariale (PEE, PEI, Perco, Pereco), ou
  4. de verser la prime de partage de la valeur.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui justifient :

  • d'un accord de participation ou d'intéressement comportant déjà une clause spécifique prenant en compte les augmentations exceptionnelles du bénéfice net fiscal, ou
  • d'un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP).

Veuillez noter que l'obligation de négocier n'est qu'une obligation de moyen, qui n'est d'ailleurs assortie d'aucune sanction en cas de non-respect. Dès lors, si l'entreprise ouvre une négociation, elle n'est pas tenue d'aboutir à un accord.

En outre, si la négociation aboutit à la distribution d'une prime de partage de la valeur, accorder un montant très faible aux salariés suffit à remplir cette obligation.

ii. Le contenu de la négociation

Concrètement, la négociation doit (i) porter sur ce qu'il convient d'entendre par " augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l'entreprise " et (ii) fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.

A ce propos, il résulte des travaux parlementaires que la mise en place de la nouvelle obligation de négocier a pour objectif de permettre aux salariés des entreprises qui réalisent des " superprofits " de participer à ces résultats exceptionnels. Il doit donc nécessairement s'agir d'un niveau de bénéfice très rarement – voire jamais – atteint au cours des années antérieures. Il faut ici distinguer ce qui relève simplement d'une bonne performance et ce qui relève d'une performance exceptionnelle.

Aussi, dans l'hypothèse où les partenaires sociaux décident de définir l'augmentation exceptionnelle du bénéfice par le biais d'un pourcentage, le pourcentage retenu devra l'être au regard des écarts constatés au cours des années précédentes. Si une entreprise donnée a réalisé un bénéfice stable (+ ou – 10%) sur les 10 dernières années par exemple, la négociation pourrait considérer que la réalisation d'un bénéfice supérieur à cette fourchette constitue une augmentation exceptionnelle. A l'inverse, s'agissant d'une entreprise connaissant davantage de variations de son bénéfice, une augmentation exceptionnelle dudit bénéfice ne devrait probablement être caractérisée qu'en cas de variation significativement plus importante.

Pour définir la notion d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, la négociation tient compte de critères comme (i) la taille de l'entreprise, (ii) le secteur d'activité, (iii) les bénéfices réalisés lors des années précédentes, (iv) les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice, ou encore (v) la survenance d'une ou plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées d'attributions gratuites d'actions aux salariés.

Notez que dans le cadre de cette négociation le CSE, pour bénéficier d'un accompagnement et de l'éclairage d'un spécialiste, peut se faire assister par un expert-comptable. Le cas échant, l'employeur finance intégralement le recours à l'expertise.

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