Il s'agit d'un contrat, consenti librement, qui permet d'organiser à l'avance la protection personnelle, physique et mentale, d'une personne et/ou de son patrimoine ou de celle de son enfant, malade ou handicapé. En pratique, on peut choisir la personne qui va s'occuper de soi (gestion des déplacements, des loisirs, des vacances, de l'accompagnement spirituel) et/ou de ses biens (protection juridique) le jour où l'on ne peut plus le faire soi-même à cause d'une altération des facultés physiques ou mentales empêchant l'expression de sa volonté. La personne qui établit le mandat conservera tous ses droits malgré l'altération de ses facultés et elle sera représentée par un mandataire en qui elle a toute confiance.
Il existe deux types de mandat :
le mandat de protection pour soi, qui peut être signé par toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale, pour faire gérer son patrimoine ou sa personne par une ou plusieurs personnes le jour où l'on ne sera plus capable de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés,
le mandat de protection pour autrui, qui peut être signé par les parents d'un enfant mineur sur lequel ils exercent l'autorité parentale ou d'un enfant majeur dont ils ont la charge matérielle et affective au moment de la signature du mandat. Cet enfant doit être atteint d'une altération de ses facultés l'empêchant d'exprimer sa volonté.
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Qui peut être mandataire ?
Un proche, un professionnel ou un établissement. On peut désigner comme mandataire :
toute personne physique de son entourage (enfant, conjoint, compagnon).
un mandataire professionnel personne physique ou personne morale, mais celle-ci doit être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mise à jour par le préfet, disponible dans les préfectures et les tribunaux judiciaires. Seuls les mandataires professionnels sont en principe rémunérés.
Il n'est pas nécessaire que le mandataire nommé ait un lien de parenté avec le mandant. Toutefois, ce ne peut être ni le juge des tutelles appelé juge des contentieux de la protection, ni le greffier. Il doit jouir de sa pleine capacité civile et remplir les mêmes conditions que pour être tuteur. Le mandataire doit préciser par écrit qu'il accepte sa mission. Il ne pourra être déchargé de sa fonction qu'avec l'autorisation du juge des contentieux de la protection.
Il est possible de confier la protection de sa personne et de son patrimoine à un seul et même mandataire, de séparer les missions en les attribuant à deux mandataires ou plus. La pluralité de mandataires nécessite une rédaction minutieuse des pouvoirs de chacun pour éviter tout contentieux sur leur compétence respective.
Il est conseillé de procéder dès le départ à la désignation d'un mandataire subsidiaire (dans les mêmes conditions que le mandataire principal), car l'unique mandataire retenu peut toujours renoncer à ses pouvoirs en notifiant son intention au mandant et au notaire, être révoqué voire décéder ou perdre sa capacité.
Quelles sont les mesures de contrôle ?
Le mandataire est soumis à des vérifications comptables qui sont étalées dans le temps :
lors de sa prise de fonction, il doit faire procéder à l'inventaire du patrimoine du mandant,
tous les ans, il doit rendre compte de sa mission à la personne chargée du contrôle de l'exécution du mandat, le notaire en cas de mandat notarié ou la personne désignée par le mandant en cas de mandat sous seing privé. Tout intéressé peut saisir le juge des contentieux de la protection en cas de difficulté dans l'exécution du mandat. S'agissant d'un mandat notarié, le notaire pourra ainsi signaler au juge tous manquements non justifiés ou non conformes au mandat.
Il est de bonne pratique de désigner un contrôleur de gestion dont la mission sera fixée par le mandat.
La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution, d'insuffisance ou de faute dans l'exercice de sa mission. S'il est reconnu responsable d'un préjudice, il peut être condamné à indemniser le mandant ou ses héritiers. Le juge se montrera plus ou moins exigeant selon qu'il s'agit d'un professionnel ou non.
Quels sont les effets de ce mandat ?
Tant que le mandant conserve toutes ses facultés, le mandat ne produit aucun effet. Il peut être modifié ou révoqué par le mandant. Quant au mandataire, il peut encore renoncer à sa mission.
Lorsque le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s'occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet. Il sollicite un médecin agréé, inscrit sur la liste établie par le procureur de la république, pour qu'il examine le mandant et établisse un certificat médical constatant l'altération des facultés. Le mandat peut être activé sur la personne ou sur le patrimoine, voire les deux, selon ce que précisera le certificat médical.
Le mandataire se rend en personne, accompagné en principe du mandant, au greffe du tribunal judiciaire du domicile du mandant. Il présente notamment le mandat et le certificat médical. Après vérification du respect des conditions prévues par la loi (âge notamment) et des pièces requises, le greffier appose son visa sur le mandat et le restitue au mandataire qui peut alors le mettre en ?uvre.
En pratique, le mandataire présente ce mandat aux tiers pour agir au nom du mandant à chaque fois que cela est nécessaire dans sa vie quotidienne et pour administrer ses biens ; mais le mandant conserve la capacité de faire lui-même ces actes s'il le souhaite et si son état de santé le permet.
Comment prend-il fin ?
Le mandat prend fin si :
le mandant retrouve ses facultés ;
le mandant est placé sous mesure de curatelle ou de tutelle ou décède ;
le mandataire est placé sous mesure de protection, se retrouve en faillite personnelle ou décède.
Le juge des contentieux de la protection peut mettre fin au mandat, sur demande de toute personne, qui peut être présentée par écrit sans forme particulière au juge, s'il constate que :
le mandant n'a pas d'altération de ses facultés et que c'est par erreur ou par fraude que le mandat a été mis en ?uvre ;
ou l'exécution du mandat porte atteinte aux intérêts du mandant (par exemple, le mandataire n'est plus en mesure de comprendre ce qui doit être fait pour l'aider).
Quel est l'intérêt d'un mandat de protection future par rapport à une mesure de protection judiciaire ?
A la différence des autres mesures de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le mandat de protection future ne prive pas la personne à protéger de sa capacité juridique, ce qui constitue une source d'insécurité juridique sérieuse pour les tiers qui traiteront avec lui.
Le mandat de protection future a été créé pour faciliter la gestion des biens et du patrimoine du mandant. Il évite également la mise en place d'une procédure de curatelle, de tutelle, de sauvegarde de justice, voire d'habilitation familiale mais il prend fin par le placement du mandant sous l'une des mesures précitées.
Le mandat de protection future s'impose-t-il au juge ?
Le mandat de protection future doit être respecté par le juge. Il s'agit désormais du mode prioritaire de protection. Ainsi, une mesure de protection (curatelle ou tutelle) ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
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