Confusion entre date d'émission et date de la prestation
la jurisprudence retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036). Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
La confusion avec la date de l'émission de la facture concerne une relation entre un professionnel et un consommateur où la Cour de cassation a rappelé le nouveau principe (date de réalisation de la prestation) tout en apportant un tempérament lié à l'accès à la justice (et uniquement dans le cas d'une relation avec un consommateur) (Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520)
Il est à noter que les juges du fonds (tribunaux et Cours d'appel) appliquent la jurisprudence de 2020 et la prise en compte de la date de réalisation de la prestation comme point de départ de la prescription :
" Le délai de prescription de l'action en paiement du prix court, entre professionnels, du jour où la prestation commandée a été exécutée, peu important la date d'émission de la facture. Le point de départ de la prescription, qui correspond à la connaissance par le prestataire des faits lui permettant d'exercer son action en paiement, est en effet distinct de l'exigibilité de l'obligation résultant de la facture qui peut être établie ultérieurement " (CA Versailles, 9 avril 2025, nº 23/07429)
" Si l'article L. 110-4 du code de commerce concerne la prescription quinquennale des actions entre commerçants, il convient de se référer à l'article 2224 du code civil pour en déterminer le point de départ. A cet égard celui-ci doit être fixé " à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " (CA Paris, 14 février 2025, n°22/14924)
solutions simples pour éviter la prescription
Ø L'absence de contestation en justice par le débiteur
Selon l'article 2247 du Code civil, " les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ". En d'autres termes, le recouvrement d'une facture dont le délai de prescription est dépassé reste juridiquement autorisé tant que le débiteur (ou son représentant/avocat) ne soulève pas la prescription devant une juridiction.
En l'absence de contestation soulevée par le débiteur (commerçant ou professionnel) quant à la prescription des créances visées par les factures impayées, le créancier professionnel peut agir contre
le débiteur professionnel et le juge ne devra pas débouter le créancier si le débiteur ne soulève pas le moyen de la prescription.
Ø La reconnaissance de la créance par le débiteur
L'article 2240 du Code civil prévoit simplement que " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ".
Dans l'hypothèse où votre débiteur a reconnu que telle ou telle facture était due, cette reconnaissance entraine une interruption de la prescription qui fait alors repartir un nouveau délai de 5 ans à compter de ladite reconnaissance.