De nombreux prestataires s'interrogent sur le point de départ du délai de prescription quinquennale en matière de facturation entre professionnels. Il existe actuellement une confusion entre la date de l'émission de la facture et la date de réalisation de la prestation et/ou de délivrance du bien.
1. Quand émettre la facture ?
Selon l'article L.441-9 I du Code de commerce, le prestataire doit donc émettre et délivrer sa facture dès la fin de la réalisation de la prestation et/ou de la livraison.
2. Le délai de prescription
Le délai de prescription pour une prestation de service ou une livraison d'un bien entre professionnels est de 5 ans (article L.110-4 du Code de commerce). Si des aménagements conventionnels de la prescription sont possibles, la prescription commence à courir du jour de l'exigibilité de l'obligation, ce qui pose la question de déterminer le point de départ de la prescription et de l'événement qui va le faire courir. Le principe est que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée (Cass. Civ. 1ère, 16 avr. 2015, n° 13-24024), ce qui pose la question de l'événement permettant cette connaissance et de sa nature.
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Confusion entre date d'émission et date de la prestation
la jurisprudence retient désormais que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations (Cass. com., 26 févr. 2020, n° 18-25.036). Il y a donc lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
La confusion avec la date de l'émission de la facture concerne une relation entre un professionnel et un consommateur où la Cour de cassation a rappelé le nouveau principe (date de réalisation de la prestation) tout en apportant un tempérament lié à l'accès à la justice (et uniquement dans le cas d'une relation avec un consommateur) (Cass. Civ. 1ère, 19 mai 2021, n°20-12.520)
Il est à noter que les juges du fonds (tribunaux et Cours d'appel) appliquent la jurisprudence de 2020 et la prise en compte de la date de réalisation de la prestation comme point de départ de la prescription :
" Le délai de prescription de l'action en paiement du prix court, entre professionnels, du jour où la prestation commandée a été exécutée, peu important la date d'émission de la facture. Le point de départ de la prescription, qui correspond à la connaissance par le prestataire des faits lui permettant d'exercer son action en paiement, est en effet distinct de l'exigibilité de l'obligation résultant de la facture qui peut être établie ultérieurement " (CA Versailles, 9 avril 2025, nº 23/07429)
" Si l'article L. 110-4 du code de commerce concerne la prescription quinquennale des actions entre commerçants, il convient de se référer à l'article 2224 du code civil pour en déterminer le point de départ. A cet égard celui-ci doit être fixé " à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " (CA Paris, 14 février 2025, n°22/14924)
solutions simples pour éviter la prescription
Ø L'absence de contestation en justice par le débiteur
Selon l'article 2247 du Code civil, " les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ". En d'autres termes, le recouvrement d'une facture dont le délai de prescription est dépassé reste juridiquement autorisé tant que le débiteur (ou son représentant/avocat) ne soulève pas la prescription devant une juridiction.
En l'absence de contestation soulevée par le débiteur (commerçant ou professionnel) quant à la prescription des créances visées par les factures impayées, le créancier professionnel peut agir contre
le débiteur professionnel et le juge ne devra pas débouter le créancier si le débiteur ne soulève pas le moyen de la prescription.
Ø La reconnaissance de la créance par le débiteur
L'article 2240 du Code civil prévoit simplement que " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ".
Dans l'hypothèse où votre débiteur a reconnu que telle ou telle facture était due, cette reconnaissance entraine une interruption de la prescription qui fait alors repartir un nouveau délai de 5 ans à compter de ladite reconnaissance.
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