Une extension du dispositif de déduction au taux du marché aux entreprises associées
Le régime de déduction des intérêts prévu à l'article 212, I-a du CGI permet à une société soumise à l'impôt sur les sociétés de déduire les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à sa disposition à hauteur du taux du marché, lorsque ce dernier est supérieur au taux de référence.
Le taux de référence, prévu à l'article 39, 1-3° du CGI, correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans.
Jusqu'à l'adoption de la loi de finances pour 2026, ce dispositif ne s'appliquait qu'aux intérêts versés à des entreprises liées à la société emprunteuse au sens de l'article 39, 12 du CGI. Ces liens de dépendance sont caractérisés notamment lorsqu'une entreprise détient la majorité du capital d'une autre ou exerce en fait le pouvoir de décision sur celle-ci, directement ou indirectement.
En revanche, lorsque les sommes étaient mises à disposition par un associé minoritaire ne disposant pas d'un tel lien de dépendance, les intérêts correspondants n'étaient déductibles que dans la limite du taux de référence.
La loi de finances pour 2026 corrige cette situation en complétant l'article 212, I-a du CGI : la possibilité de retenir le taux du marché est désormais ouverte pour les intérêts versés non seulement à des entreprises liées, mais également à des entreprises associées de la société emprunteuse, même en l'absence de lien de dépendance.
Cette extension bénéficie notamment aux associés minoritaires ayant la qualité d'entreprise, y compris lorsque ces derniers n'exercent aucun pouvoir de décision sur la société. Les travaux parlementaires précisent toutefois que les associés particuliers simples apporteurs de capitaux demeurent exclus du dispositif.
Il convient également de rappeler que la déductibilité des intérêts reste subordonnée à une condition préalable : le capital social de la société emprunteuse doit être intégralement libéré.
Une déduction conditionnée à la preuve du taux du marché
L'extension du dispositif ne dispense pas les entreprises de démontrer que le taux d'intérêt pratiqué correspond effectivement à un taux de marché.
Selon la jurisprudence du Conseil d'État, le taux du marché s'entend du taux qu'un établissement financier indépendant aurait été susceptible de consentir à la société emprunteuse, compte tenu de ses caractéristiques propres et notamment de son profil de risque, pour un financement comparable dans des conditions de pleine concurrence (CE, 18 mars 2019, n° 411189 ; CE, 29 décembre 2021, n° 441357).
La preuve de la normalité du taux peut être apportée par tout moyen, plusieurs méthodes ayant été admises par la jurisprudence. Les entreprises peuvent notamment recourir à des comparaisons avec les taux pratiqués sur les marchés obligataires pour des sociétés présentant des caractéristiques économiques comparables lorsque ces financements constituent une alternative crédible à un prêt intragroupe (CE, avis, 10 juillet 2019, n° 429426 ; CE, 10 décembre 2020, n° 428522). La production d'une notation de crédit issue d'outils spécialisés, tels que le logiciel de rating " RiskCalc " développé par l'agence Moody's, peut également constituer un élément de preuve pertinent (CE, 11 décembre 2020, n° 433723 ; CE, 22 décembre 2022, n° 446669).
En pratique, la démonstration du taux de marché demeure toutefois exigeante, comme l'illustrent plusieurs décisions de juges du fond ayant écarté des comparables jugés insuffisamment pertinents (CAA Nantes, 10 décembre 2021, n° 20NT02243 ; TA Cergy-Pontoise, 25 avril 2025, n° 2216055).
La mesure introduite par l'article 14 de la loi de finances pour 2026 s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025. Ainsi, pour les sociétés dont l'exercice coïncide avec l'année civile, les intérêts versés en 2025 à des entreprises associées pourront être déduits à un taux supérieur au taux de référence de 4,55 % applicable aux exercices clos au 31 décembre 2025, à condition que le taux retenu soit justifié comme étant conforme au taux du marché.