Une taxe ciblée sur certains actifs non affectés à une activité économique
Le dispositif prévu à l'article 235 ter C du Code général des impôts vise les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris celles établies à l'étranger dans certaines conditions, lorsqu'elles sont contrôlées directement ou indirectement par des personnes physiques.
Il s'applique lorsque ces sociétés détiennent au moins 5 millions d'euros d'actifs, sont contrôlées directement ou indirectement par une personne physique à hauteur d'au moins 50 % ou sous son pouvoir de décision de fait, et perçoivent plus de 50 % de revenus passifs.
Contrairement à la version initiale du projet de loi, la taxe ne porte pas sur l'ensemble des actifs, mais uniquement sur une liste limitative de biens considérés comme non affectés à une activité opérationnelle (CGI, art. 235 ter C, II, A, 1° à 7).
Sont notamment visés les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, bateaux de plaisance et aéronefs, les bijoux et métaux précieux, les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, ainsi que les logements dont la personne physique se réserve la jouissance, notamment lorsqu'ils sont occupés gratuitement, loués à un prix inférieur au marché ou loués fictivement.
Le principe repose sur une taxation annuelle de ces actifs à hauteur de 20 % de leur valeur, ce qui constitue un niveau particulièrement élevé.
Cette évolution traduit le passage d'un dispositif initialement large (taux de 2 % envisagé lors du projet déposé le 14 octobre 2025) à un mécanisme beaucoup plus ciblé mais fortement dissuasif.
Exemples concrets :
- Une holding détient un yacht utilisé à titre personnel par son dirigeant ;
- Une société possède un logement occupé gratuitement par un associé ;
- Des véhicules haut de gamme sont inscrits à l'actif sans usage professionnel réel.
Un dispositif à fort impact et aux enjeux juridiques sensibles
Cette nouvelle taxe vise à corriger certaines situations dans lesquelles des revenus conservés dans une société sont utilisés pour acquérir des biens à usage personnel, sans être soumis à l'imposition applicable aux revenus distribués. Elle poursuit ainsi un objectif d'égalité devant les charges publiques, en rapprochant le traitement fiscal de ces situations de celui applicable aux revenus perçus directement par les personnes physiques.
Les conséquences peuvent être significatives. D'un point de vue financier, l'assiette de la taxe repose sur la valeur des actifs concernés, indépendamment des revenus générés, ce qui peut entraîner une charge fiscale importante.
Sur le plan pratique, les sociétés disposent toutefois d'un délai d'adaptation, la taxe étant applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Par ailleurs, certaines spécificités existent selon que la société est établie en France ou à l'étranger, notamment en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe.
Ce point soulève des interrogations quant au respect du principe d'égalité devant l'impôt, de même que le caractère potentiellement élevé de la taxation.
Le niveau de taxation et certains critères du dispositif pourront susciter des débats, mais il est trop tôt pour affirmer qu'une question prioritaire de constitutionnalité sera engagée.