Règles n° 1 et 2 - Rédiger une clause claire dès la conclusion du contrat
Deux règles de rédaction doivent être suivies pour s'assurer que la clause respectera les conditions légales et jurisprudentielles en vigueur.
Règle n° 1 - La clause doit exprimer la volonté commune des deux parties
Cette règle est simple, mais implique notamment que la clause ne soit pas imposée unilatéralement et qu'elle exprime la volonté des deux parties de prévoir une issue en cas d'inexécution. En somme :
- la clause doit être stipulée dans le contrat dès sa conclusion ; et
- son existence et sa portée doivent être acceptées par les deux parties.
Règle n° 2 - La clause doit viser des obligations clairement identifiables dans le contrat
C'est la règle la plus souvent méconnue. La Cour de cassation (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.163), appliquant l'article 1225 du Code civil, a rappelé que la clause résolutoire doit permettre d'identifier clairement les engagements dont l'inexécution pourra entraîner la résolution du contrat. Ces obligations doivent pouvoir être identifiées de manière "claire et non équivoque". Il est donc déconseillé d'utiliser certaines formulations qui ne permettent pas d'identifier clairement les obligations des parties, comme :
- "Non-respect des usages du secteur" : aucune obligation claire et non équivoque, risque d'invalidation de la rupture ;
- "Violation d'une obligation générale de bonne exécution" : formulation trop imprécise.
La rédaction doit s'appuyer sur des engagements concrets, identifiables dans le contrat.
Un arrêt très récent (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, P+B) semble apporter un nouvel éclairage pratique : les juges ont décidé que la clause résolutoire n'avait pas à énumérer l'ensemble des obligations dont la violation est susceptible d'entraîner la rupture. Sous réserve d'une décision contraire, il suffirait donc que les obligations concernées soient clairement et sans ambiguïté identifiables à la lecture du contrat, sans qu'une énumération soit nécessaire :
- selon la Cour, une formule comme "violation d'une obligation importante" ou "essentielle" ne doit pas être automatiquement invalidée ;
- mais les juges doivent vérifier si le contrat, dans son ensemble, permet d'identifier les obligations visées ;
- si cette identification est impossible, la clause risque d'être jugée inapplicable ou inefficace.
La précision requise n'est donc pas une affaire d'énumération. C'est une affaire de lisibilité.
Règle n° 3 - Vérifier, avant d'activer la clause, que la situation est bien couverte
La règle n° 3 est une règle de pratique, qui doit s'appliquer lorsque le contrat est déjà conclu et que vient le moment d'activer la clause.
La partie qui souhaite activer la clause résolutoire doit faire un effort d'identification des obligations violées par l'autre partie et des manquements qu'elle lui reproche.
D'une part, c'est à ce stade que la partie qui entend rompre le contrat se rendra compte de l'importance d'avoir rédigé une clause claire et non équivoque. Si la liste des obligations dont la violation peut ouvrir droit à la résolution n'est pas nécessaire, il reste fortement recommandé d'avoir prévu des précisions quant aux obligations visées ou, à tout le moins, aux types d'obligations concernées.
D'autre part, si l'identification des obligations est impossible, la clause risque d'être jugée inapplicable ou inefficace. Celui qui l'a activée à tort pourrait alors se retrouver en position de fautif, exposé à des demandes d'indemnisation de la partie adverse. Avant d'envoyer une notification de rupture, il faut vérifier que le manquement reproché correspond bien à ce que la clause prévoit et, en principe, adresser une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire, sauf si le contrat prévoit que la résolution résultera du seul fait de l'inexécution.
Précision : la mise en demeure préalable demeurée infructueuse est un courrier demandant à l'autre partie d'exécuter son obligation dans un délai précisé. Elle est infructueuse si l'obligation n'est pas exécutée dans ce délai, même en cas de réponse.
Plus généralement, tout contrat doit être rompu sans abus et de bonne foi. Mieux vaut notifier la rupture en temps utile. Sauf si le contrat prévoit que la résolution résulte du seul fait de l'inexécution, une mise en demeure préalable est en principe nécessaire et elle doit mentionner expressément la clause résolutoire.
Check-list des points à vérifier avant l'activation de la clause résolutoire :
- relire la clause et vérifier les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution du contrat ;
- identifier précisément les obligations inexécutées ;
- réunir les preuves des inexécutions ;
- préparer une mise en demeure visant expressément la clause résolutoire ;
- respecter les délais prévus par la clause ;
- éviter toute rupture brutale ou abusive.
Pour conclure, une clause résolutoire est utile seulement si elle est à la fois bien rédigée et correctement activée.