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Une administration peut-elle réduire le temps de télétravail dans la fonction publique ?
Par Maître PERREY, Avocat Publié le 08/09/2026 à 12h22
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L'administration qui réduit ou supprime les jours de télétravail de ses agents peut-elle le faire librement ?
Dans un jugement récent, le tribunal administratif de Toulouse, en matière de décision concernant le télétravail, distingue une décision faisant grief d'une mesure d'ordre intérieur, qui n'est en principe pas susceptible de faire l'objet d'un recours (TA Toulouse, 28 janvier 2026, n° 2403550).
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La décision réduisant le télétravail est-elle susceptible de recours contentieux ?
Dans cette affaire, un agent administratif hospitalier bénéficiait de trois jours de télétravail par semaine, précédemment accordés par son administration.
À la suite de la mise en place d'un nouvel outil permettant de mesurer plus précisément l'activité des agents, l'administration a constaté des écarts importants entre l'activité de l'agent lorsqu'il travaillait à distance et celle constatée lorsqu'il était présent à son bureau en présentiel.
L'administration a donc réduit le temps accordé à une seule journée de télétravail par semaine.
Le problème était donc de déterminer si la réduction de trois à un jour de télétravail constituait une décision faisant grief, susceptible d'être contestée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir.
Le tribunal considère que la décision de l'Hôpital :
- ne diminuait pas sa rémunération ;
- n'entraînait pas de perte de responsabilités ;
- ne portait pas atteinte à ses droits statutaires ;
- et ne bouleversait pas ses conditions de travail.
Dans ces circonstances, le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'une mesure d'ordre intérieur, c'est-à-dire d'une mesure d'organisation du service, qui n'est en principe pas susceptible de recours contentieux.
Attention toutefois aux moyens de contrôle de l'activité, et à la requalification en sanction disciplinaire !
En l'espèce, l'administration avait décidé de réduire le temps de télétravail en se fondant sur la manière dont l'agent exerçait ses fonctions à distance, à partir de données issues d'un outil informatique de suivi de l'activité, sous réserve du respect des règles applicables à l'information des agents et à la protection des données.
Cette analyse avait ainsi fait apparaître une différence importante d'effectivité entre les journées travaillées à domicile et celles effectuées sur site.
Le temps d'activité en télétravail était inférieur à quatre heures en moyenne, alors que la durée quotidienne de service était de 7 heures et 42 minutes.
Le nombre de dossiers traités était également sensiblement inférieur en télétravail.
L'administration hospitalière disposait donc d'éléments quantifiés précisé permettant de comparer l'activité de l'agent selon ses modalités de travail.
Le risque dans ce cas de figure est que l'administration soit regardée comme essayant de contourner les règles applicables aux sanctions disciplinaires.
Autrement dit, une décision présentée comme une simple mesure d'organisation peut être contestable si elle constitue en réalité une sanction déguisée.
Dans l'affaire en question, le tribunal n'a toutefois pas retenu cette qualification.
La circonstance que l'administration ait tenu compte de la faible activité de l'agent en télétravail ne suffisait donc pas, à elle seule, à requalifier la décision en sanction disciplinaire.
Rappel du cadre légal autour du télétravail dans la fonction publique
Le premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail définit le télétravail comme :
" (...) le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication "
Le télétravail dans la fonction publique est accordé sur demande de l'agent et après accord de l'administration ; son maintien n'est pas garanti de manière absolue et reste soumis au cadre légal applicable.
L'article L. 430-1 du code général de la fonction publique dispose ainsi que :
" L'agent public peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail lui est accordé à sa demande et après accord de son chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de préavis.
L'agent télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. "
Les articles R431-1 à D433-11 du code général de la fonction publique encadrent la mise en place du télétravail, de sorte qu'il est important de bien vérifier la procédure applicable en la matière.
Ainsi, l'article R. 432-12 du code précité prévoit notamment que le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail par l'agent, ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration, doivent être motivés et précédés d'un entretien.
C'est ainsi que le tribunal administratif de Toulon a par exemple annulé la décision de refus de télétravail d'un agent de la fonction publique de la magistrature au motif que cette décision n'a pas été précédée d'un entretien préalable, et qu'il a ainsi été privé d'une garantie (TA Toulon, 23 mars 2026, n° 2400346).
Il est important de bien anticiper la demande de télétravail, et de veiller au respect du processus administratif préalablement à la prise de la décision.
En conclusion
En résumé, la réduction du nombre de jours de télétravail ne constitue, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
En pratique, une administration ne peut pas toujours réduire librement le télétravail d'un agent : il faut vérifier les effets concrets de la décision, la procédure suivie et, le cas échéant, l'existence d'une sanction disciplinaire déguisée. Dans un tel cas, la mesure peut être susceptible de recours contentieux.
L'agent, tout comme l'administration employeur, devront ainsi être vigilants quant à la motivation de la décision, et à la tenue d'un entretien préalable en cas de refus.
Fiche pratique rédigée par
Maître Maxime PERREY
Avocat au barreau de STRASBOURG (droit administratif, droit de l'urbanisme, droit des étrangers)
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