Le contrat du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav. art. L 3123-14). Selon une jurisprudence constante, en l'absence de ces mentions, l'emploi est présumé à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
La cour de cassation vient de rappeler ces règles de principe (Cass. soc. 21 mars 2012 n° 10-21.542 (n° 866 F-D), Cnudde c/ SGS)
En l'espèce, le contrat mentionnait : « le temps de travail sera variable en fonction du nombre et de la durée des matchs du mois ». Néanmoins, la cour d'appel avait débouté le salarié de sa demande de requalification. Selon elle, l'employeur apportait la preuve que le salarié n'était pas tenu de rester constamment à sa disposition :
- les matchs se jouaient une semaine sur deux, en règle générale le samedi soir, parfois le dimanche, selon un calendrier annoncé à l'avance ;
- la prestation du salarié n'était, compte tenu de la durée intangible des matchs, que de 3 ou 4 heures par match.
La décision de la cour d'appel est censurée par la Cour de cassation.
En l'espèce, d'une part le contrat de travail stipulait que le temps de travail serait variable en fonction du nombre et de la durée des « matchs » et, d'autre part, la durée de la prestation du salarié lors de chaque « match » était de 3 ou 4 heures. Pour la Cour de cassation, il résultait de ces circonstances que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue n'était pas établie et que le salarié s'était trouvé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur. Elle censure en conséquence la cour d'appel pour avoir refusé de requalifier le contrat.
Si la solution semble particulièrement sévère en l'espèce, le salarié ne travaillant que 3 ou 4 heures un week-end sur deux, elle est néanmoins symptomatique de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation. En effet, selon celle-ci, si la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle effectuée par le salarié varie, il en résulte que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'est pas établie et que le salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur (notamment : Cass. soc. 13 janvier 2009 n° 07-42.459 ; Cass. soc. 13 janvier 2009 n° 07-42.936 ; Cass. soc. 8 juin 2010 n° 09-40.988 ; Cass. soc. 30 juin 2010 n° 08-45.400 ; Cass. soc. 31 janvier 2012 n° 10-27599).
Source : Editions Francis Lefebvre
Fiche pratique rédigée par Maître Frédéric GODARD-AUGUSTE
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