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PROJET DE LOI ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

PROJET DE LOI ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe

TEXTE ADOPTÉ n° 84« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

12 février 2013

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

PROJET DE LOI

ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe,

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN PREMIÈRE LECTURE.

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 344, 628 et 581.

Chapitre Ier

Dispositions relatives au mariage

Article 1er

I. - Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° Il est rétabli un article 143 ainsi rédigé :

« Art. 143. - Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;

2° L'article 144 est ainsi rédigé :

« Art. 144. - Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;

3° L'article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre soeurs » ;

4° L'article 163 est ainsi rédigé :

« Art. 163. - Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce. » ;

5° Le 3° de l'article 164 est ainsi rédigé :

« 3° Par l'article 163. »

II. - Après le chapitre IV du titre V du livre Ier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Des règles de conflit de lois

« Art. 202-1. - Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

« Toutefois, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet.

« Art. 202-2. - Le mariage est valablement célébré s'il l'a été conformément aux formalités prévues par la loi de l'État sur le territoire duquel la célébration a eu lieu. »

Article 1er bis A (nouveau)

Après l'article 34 du code civil, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

« Art. 34-1. - Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République. »

Article 1er bis B (nouveau)

À l'article 74 du code civil, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , ou, à la demande exclusive de l'un d'eux, le ou les parents de l'un des deux époux, ».

Article 1er bis C (nouveau)

À l'article 165 du code civil, les mots : « célébré publiquement devant » sont remplacés par les mots : « prononcé lors d'une célébration publique et républicaine par ».

Article 1er bis D (nouveau)

L'article 167 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 167. - I. - Par dérogation aux articles 74 et 165, lorsque les futurs époux de même sexe ont leur résidence dans un pays qui n'autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration, le mariage entre Français ou entre un Français et un étranger peut être célébré publiquement par l'officier de l'état civil de la commune de naissance ou de dernière résidence de l'un des époux ou de l'un de ses parents ou de ses grands-parents, ou, à défaut, de la commune de leur choix.

« II. - Lorsqu'il est fait application du I, la compétence territoriale de l'officier de l'état civil de la commune choisie par les futurs époux résulte du dépôt par ceux-ci d'un dossier constitué à cette fin au moins un mois avant la publication prévue à l'article 63. L'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à l'audition des futurs époux prévue à ce même article 63. »

Chapitre Ier bis

Dispositions relatives à la filiation adoptive

et au maintien des liens avec l'enfant

(Division et intitulé nouveaux)

Article 1er bis (nouveau)

Après le 1° de l'article 345-1 du code civil, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint ; ».

Article 1er ter (nouveau)

L'article 360 du code civil est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « graves », sont insérés les mots : « ou si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la demande est formée par le conjoint de l'adoptant, l'adoption simple d'un enfant ayant déjà fait l'objet d'une adoption simple est permise. »

Article 1er quater (nouveau)

L'article 365 du code civil est ainsi modifié :

1° Après les mots : « mère de l'adopté », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, l'autorité parentale appartient concurremment à l'adoptant et à son conjoint, lesquels l'exercent en commun. »

Article 1er quinquies (nouveau)

I. - L'article 373-3 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge peut, si tel est l'intérêt de l'enfant, prendre les mesures permettant de garantir le maintien des relations personnelles de l'enfant avec le tiers qui a résidé, de manière stable, avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et avec lequel il a noué des liens affectifs durables. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Il peut également, à titre... (le reste sans changement). »

II. - Au IV de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Chapitre II

Dispositions relatives au nom de famille

Article 2

I. - L'article 311-21 du code civil est ainsi modifié :

1° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de chacun de ses deux parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. » ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 ».

II. - Au troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, la référence : « ou du deuxième alinéa du présent article » est remplacée par les références : « , du deuxième alinéa du présent article ou de l'article 357 ».

III. - L'article 357 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 357. - L'adoption confère à l'enfant le nom de l'adoptant.

« En cas d'adoption de l'enfant du conjoint ou d'adoption d'un enfant par deux époux, l'adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

« Cette faculté de choix ne peut être exercée qu'une seule fois.

« En l'absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de l'adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

« Lorsqu'il a été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou du présent article à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l'adopté.

« Lorsque les adoptants ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à l'adopté.

« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. »

IV. - Au début du premier alinéa de l'article 357-1 du même code, les mots : « Les dispositions de l'article 311-21 sont applicables » sont remplacés par les mots : « À l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable ».

Article 3

I. - À l'article 361 du code civil, les références : « des trois derniers alinéas de l'article 357 » sont remplacées par la référence : « du dernier alinéa de l'article 357 ».

II. - L'article 363 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 363. - L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction.

« Lorsque l'adopté et l'adoptant, ou l'un d'eux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction du nom de l'adoptant à son propre nom, dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l'ordre des deux noms appartient à l'adoptant, qui doit recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom de l'adoptant au premier nom de l'adopté.

« En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l'adopté est, à la demande des adoptants, celui de l'un d'eux, dans la limite d'un nom. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et l'ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement personnel de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l'adopté résulte de l'adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon l'ordre alphabétique, au premier nom de l'adopté.

« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, que l'adopté conservera son nom d'origine. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de famille est nécessaire. »

Chapitre III

Dispositions de coordination

Article 4

Le code civil est ainsi modifié :

1° Avant le titre Ier du livre Ier, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - À l'exception des dispositions du titre VII, les dispositions du présent livre s'appliquent également :

« - aux parents de même sexe, lorsqu'elles font référence aux père et mère ;

« - aux aïeuls de même sexe, lorsqu'elles font référence aux aïeul et aïeule ;

« - au conjoint survivant d'un couple de personnes de même sexe, lorsqu'elles font référence aux veuf et veuve ;

« - aux branches parentales, lorsqu'elles font référence aux branches paternelle et maternelle. » ;

2° Au dernier alinéa de l'article 75, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;

3° Au début du premier alinéa de l'article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;

4° À l'article 206, les mots : « leur beau-père et belle-mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux-parents » ;

5° À l'article 601, les mots « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;

6° Après l'article 717, l'article 718 est ainsi rétabli :

« Art. 718. - Les dispositions du présent livre s'appliquent également :

« - aux parents de même sexe, lorsqu'elles font référence aux père et mère ;

« - aux branches parentales, lorsqu'elles font référence aux branches paternelle et maternelle. » ;

7° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 757-1, les mots : « au père et pour un quart à la mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents ».

Article 4 bis (nouveau)

I. - L'ensemble des dispositions législatives en vigueur, à l'exception des dispositions du code civil, s'applique également :

- aux conjoints de même sexe, lorsqu'elles font référence aux mari et femme ;

- aux parents de même sexe, lorsqu'elles font référence aux père et mère ;

- au conjoint survivant d'un couple de personnes de même sexe, lorsqu'elles font référence aux veuf et veuve ou aux veuves.

II. - Le I du présent article s'applique aux dispositions législatives en vigueur dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en tant qu'elles relèvent des compétences de l'État.

Article 4 ter (nouveau)

L'article L. 211-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou le pacte civil de solidarité » ;

2° À l'avant-dernier alinéa, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « , sans distinction de sexe ou liée à l'orientation ou identité sexuelle, ».

Articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13

(Supprimés)

Article 13 bis (nouveau)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article L. 732-10 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « maternité », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

1° bis (nouveau) Après l'article L. 732-10, il est inséré un article L. 732-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-10-1. - Les personnes mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, à l'occasion de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié, en vue de son adoption, par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement.

« L'allocation de remplacement est également accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles lorsqu'elles adoptent ou accueillent un enfant en vue de son adoption par décision de l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.

« Les durées maximales d'attribution de l'allocation sont celles prévues à l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. La période d'allocation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article. Dans ce cas, la durée maximale d'attribution de l'allocation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;

2° L'article L. 732-11 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La référence : « à l'article L. 732-10 » est remplacée par les références : « aux articles L. 732-10 et L. 732-10-1 » ;

b) Les mots : « non-salariées agricoles visées » sont remplacés par les mots : « non-salariés agricoles mentionnés » ;

c) Les mots : « lorsqu'elles » sont remplacés par les mots : « lorsqu'ils » ;

3° L'article L. 732-12 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au premier alinéa, après la référence : « L. 732-10 », est insérée la référence : « , L. 732-10-1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 732-12-1, les mots : « ou de l'arrivée à leur foyer d'un enfant confié en vue de son adoption par un service d'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption » sont remplacés par les mots : « d'un enfant ».

Article 14

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la femme assurée » sont remplacés par les mots : « l'assuré » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « intéressée » est remplacé par le mot : « assuré » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « assurée » est remplacé par le mot : « assuré » ;

d) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;

e) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« La période d'indemnisation prévue au présent article peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptifs lorsque l'un et l'autre ont vocation à bénéficier d'une indemnisation ou d'un maintien du traitement en cas de cessation de leur travail ou de leur activité dans le cadre d'une adoption. » ;

2° L'article L. 351-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du II, les mots : « du père ou de la mère assuré social » sont remplacés par les mots : « de l'un ou l'autre des deux parents assurés sociaux » ;

b) Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les deux parents sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;

c) Le troisième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les deux parents adoptants sont de même sexe, la majoration est partagée par moitié entre eux. » ;

3° à 7° (Supprimés)

8° Les articles L. 613-19 et L. 722-8 sont ainsi modifiés :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- au début de la première phrase, les mots : « Les femmes mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les assurés qui relèvent à titre personnel du régime institué par le présent titre » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « femmes titulaires de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 à L. 225-7 et L. 225-18 ou L. 225-15 » sont remplacés par les mots : « titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;

9° Les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 sont ainsi modifiés :

a) Au début du quatrième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les conjoints collaborateurs remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa » ;

b) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« La durée d'indemnisation peut faire l'objet d'une répartition entre les parents adoptants dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 331-7. Dans ce cas, la durée maximale d'indemnisation est augmentée et fractionnable selon les modalités prévues au même alinéa. » ;

c) Au septième alinéa, le mot : « femmes » est supprimé et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

10° Aux deux premiers alinéas des articles L. 613-19-2 et L. 722-8-3, les mots : « ou de l'arrivée au foyer » sont supprimés ;

10° bis (nouveau) Au début de l'article L. 711-9, les mots « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa ».

11° (Supprimé)

Articles 15 et 16

(Supprimés)

Article 16 bis (nouveau)

Après l'article L. 1132-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1132-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-3-2. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 pour avoir refusé une mutation géographique dans un État incriminant l'homosexualité, s'il est marié ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne de même sexe. »

Articles 17, 18, 19 et 20

(Supprimés)

Article 21

Après le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un couple de personnes de même sexe dont les deux membres assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. À défaut d'accord, la qualité d'allocataire est attribuée à celui qui en fait la demande en premier. »

Chapitre IV

Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 22

Le mariage entre personnes de même sexe contracté avant l'entrée en vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l'égard des époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180 et 191 du code civil. Il peut faire l'objet d'une transcription dans les conditions prévues aux articles 171-5 et 171-7 du même code. À compter de la date de transcription, il produit effet à l'égard des tiers.

Article 23

Les articles 1er à 4 et 22 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 février 2013.

Le Président,

Signé : Claude BARTOLONE

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l'Assemblée nationale

© Assemblée nationale

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