L'article 388-1 du code civil prévoit la possibilité pour le mineur d'être entendu par le juge.
L'audition du mineur est réalisée par le juge lui même ou par une personne qu'il désigne (association spécialisée par exemple).
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L'article 388-1 du code civil prévoit la possibilité pour le mineur d'être entendu par le juge.
L'audition du mineur est réalisée par le juge lui même ou par une personne qu'il désigne (association spécialisée par exemple).
Cette notion fait l'objet d'une appréciation au cas par cas par le juge. La loi ne prévoit pas d'âge minimum pour être entendu. La loi ne prévoit pas non plus, contrairement à une idée très répandue, d'âge à partir duquel l'enfant peut choisir le parent chez qui il va vivre. La pratique est donc très variable d'un tribunal à l'autre, certains considèrent que les enfants de moins de 10 ans ne sont pas capables de discernement d'autres acceptent de les entendre dès 6 ans.
fixation ou de modification des modalités relatives aux enfants (résidence, droit de visite et d'hébergement). Ce qui signifie également qu'une procédure doit être engagée, l'audition du mineur ne peut pas avoir lieu préalablement à la procédure ou postérieurement à un jugement définitif (sauf élément nouveau permettant une nouvelle saisine du juge).
Lorsque ces deux conditions sont réunies le juge ne peut pas refuser l'audition de l'enfant.
La demande se fait sans forme. L'enfant peut écrire lui même au juge pour lui demander de l'entendre. Le mineur peut être entendu seul, accompagné de la personne de son choix ou d'un avocat. Si le mineur souhaite être accompagné d'un avocat, ce dernier se chargera de présenter la demande au juge. L'avocat du mineur ne sera ni celui de son père, ni celui de sa mère, et sera soumis au secret professionnel. L'avocat de l'enfant ne doit pas recevoir les parents. Lorsque le mineur souhaite disposer d'un avocat, l'aide juridictionnelle est de droit sans prise en compte des revenus des parents qui n'auront alors rien à payer.
La demande peut être formulée à tout moment, y compris en appel.
Le mineur est convoqué au moins 15 jours avant la date de son audition. Différentes façons de procéder peuvent être proposées : discours libre, questions/réponses. L'auditeur prend note de tout ce que dit l'enfant. Il peut également faire des commentaires sur l'attitude du mineur au cours de l'audition (tristesse, angoisse, mal-être...). Le contenu de ce compte-rendu est vérifié par le mineur.
Le compte rendu d'audition est porté à la connaissance du juge et de chacun des parents (directement ou par l'intermédiaire de leurs avocats). Le mineur peut bien entendu demandé à ne pas retranscrire certains de ses propos.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Par conséquent, le mineur reste un tiers à la
procédure, il n'assistera pas à l'audience et n'aura pas de copie du jugement. Le mineur doit être informé qu'être entendu ne signifie pas décider. La décision revient toujours au juge qui doit statuer conformément à l'intérêt du mineur, ce qui n'est pas toujours compatibles avec ses désirs.