Les officiers et agents de police judiciaire peuvent exiger du conducteur, dans trois hypothèses particulières, de leur remettre sur-le-champ son permis de conduire (art. L. 224-1 du Code de la route). Cette rétention ne peut cependant excéder la durée maximale de 72 heures. Elle est possible soit : - lorsque l’automobiliste conduit sous l’empire d’un état alcoolique ; - lorsqu’il a fait usage de produits stupéfiants ; L’état alcoolique ou l’usage de produits stupéfiants peut résulter du comportement manifeste de l’automobiliste, des résultats des tests de dépistage ou du refus de se soumettre à ces tests. - lorsqu’il roule à plus de 40 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée.
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La décision de rétention du permis de conduire entraîne plusieurs conséquences
- la remise obligatoire par les officiers et agents de police judiciaire d’un avis de rétention indiquant le lieu et le service auxquels l’automobiliste devra s’adresser pour obtenir la restitution de son permis à l’expiration du délai de rétention (art. R. 224-1, 224-2 et 224-3 du Code de la route). Le permis est conservé 18 heures à l’issue de ce délai. Il est ensuite adressé à son titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception (art. R. 224-4 du Code de la route). - les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder à l’immobilisation du véhicule. Cette immobilisation prend cependant fin si le titulaire d’un permis de conduire valide est autorisé par le propriétaire du véhicule à en assurer la conduite (art. L. 224-4 du Code de la route). - lorsque le permis a été retenu exclusivement sur le fondement de l’apparence et lorsque les résultats du test d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants se révèlent négatif, la mesure de rétention cesse immédiatement (art. R. 224-5 du Code de la route).
La décision de suspension du permis de conduire prise par le préfet
Le préfet dispose de la faculté, lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal de constat d’une infraction punie par le Code de la route d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, de prononcer à titre provisoire (art. L. 224-7 et L. 224-8 du Code de la route) : - soit un avertissement ; - soit la suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois. Cette durée est portée à un an en cas d’atteinte involontaire à la vie, d’atteinte involontaire à l’intégrité des personnes susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d’ivresse ou de délit de fuite. La décision de suspension est désormais prise par le seul préfet. La loi du 9 décembre 2004 a en effet supprimé les Commissions départementales de suspension du permis de conduire qui étaient jusqu’alors chargées de donner un avis consultatif au préfet. Le fait de conduire un véhicule, durant la période de suspension du permis de conduire, est passible de 2 ans d’emprisonnement et de 4500 euros d’amende (art. L. 224-16 du Code de la route). Il est à noter qu’en cas d’accident, l’assurance du conducteur dont le permis est suspendu refusera de le garantir. Le fait de ne pas restituer un permis de conduire à la suite d’une décision préfectorale est passible des mêmes peines (art. L. 224-17 du Code de la route). Ces peines s’accompagnent de peines complémentaires (art. L. 224-16 et L. 224-17 du Code de la route) : suspension pour une durée maximale de 3 ans, peine de travail d’intérêt général, peine de jours-amende, interdiction de conduire certains véhicules même ceux dont la conduite est dispensée de permis, obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou confiscation du véhicule.
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