Le délai de contredit prévu par l’article 82 du code de procédure civile ne court pas contre la partie qui a reçu, avant son expiration, une notification du jugement, non prévue par ces dispositions, mentionnant une voie de recours erronée.
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
S’agissant du contredit, ce n’est pas cette notification qui fait courir le délai.
Il résulte de l’article 82 précité que le point de départ du délai imparti est « la date du jugement ».
Classiquement, cette règle s’explique par la volonté d’éviter les lenteurs d’une notification pour accélérer le traitement de la décision statuant sur la compétence. Pour ne pas porter atteinte aux droits des parties, la Cour de cassation a toutefois été amenée à préciser que lorsque la décision n’a pas été rendue sur le champ, le délai pour former contredit ne peut commencer à courir qu’à la date à laquelle le jugement rendu a été porté à la connaissance des parties soit dans votre cas le 27 octobre 2017
Vous êtes dans les délais
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il y a 7 ans
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