bonjour je possede un magasin dans une galerie marchande.depuis 2000. suite au renouvellement de bail le proprietaire veux doubler mon loyer..... vu la rentabilite de mon commerce je ne peux pas subir une augmentation de plus de 10 pour cent. si je comprend bien cela va finir devant le tgi.le juge va donc fixer un loyer. ma question est que ce passe t il si ce nouveau loyer est trop important pour moi...
Bonsoir Le loyer ne peut être augmenté que si les facteurs locaux de commercialité ont évolué positivement. Si les parties ne sont pas d'accord le juge des loyers commerciaux ordonne une expertise aux frais avancés du demandeur donc le bailleur. L'augmentation qui peut éventuellement être décidée est donc uniquement en fonction du quartier et de son évolution.
Si le loyer évolue de manière trop importante pour vous et la rentabilité de votre commerce vous n'aurez pas d'autres solutions que de céder ce fonds de commerce.
merci pour votre réponse.. donc vous me confirmez que ma seule solution est de vendre mais qui va acheter mon fond avec cette augmentation? n'ai-je pas droit à une indemnité d'éviction je suis donc perdant sur toute la ligne et n'ai plus qu'à courber l'échine devant un bailleur trop gourmand merci d'avance pour votre aide cordialement
Avant de penser à céder votre fonds de commerce, votre première solution est de tenter de trouver une solution amiable avec votre bailleur.
Je vous rappelle les dispositions du Code de commerce en matière de loyers :
L. 145-33 aux termes duquel :
" Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments".
L.145-38 :
"La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours."
En outre, en cas de désaccord, il est possible de saisir une commission :
"Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux p[i]euvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
Si la juridiction est saisie parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.
La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret."[/i]
Par ailleurs, rappelez-vous que c'est à votre bailleur de justifier les raisons de ce déplafonnement.
Avant de penser à céder votre fonds de commerce, votre première solution est de tenter de trouver une solution amiable avec votre bailleur.
Je vous rappelle les dispositions du Code de commerce en matière de loyers :
L. 145-33 aux termes duquel :
" Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments".
L.145-38 :
"La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas où cette preuve est rapportée, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours."
En outre, en cas de désaccord, il est possible de saisir une commission :
"Les litiges nés de l'application des articles L. 145-34 et L. 145-38 ainsi que ceux relatifs aux charges et aux travaux p[i]euvent être soumis à une commission départementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
Si la juridiction est saisie parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre des parties, elle ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.
La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret."[/i]
Par ailleurs, rappelez-vous que c'est à votre bailleur de justifier les raisons de ce déplafonnement.
Besoin d'un avocat en droit des baux commerciaux ?
Devis d'avocats gratuits et immédiats
JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA
JJ/MM/AAAA
Continuer
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour vous mettre en relation avec des avocats.En cliquant sur « Continuer », vous acceptez nos Conditions générales d'utilisation. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Jurisystem, 22 rue des Martyrs, 75009 Paris. Toutes les informations relatives à vos droits en matière de protection des données personnelles sont accessibles dans nos Conditions générales d'utilisation.
Nous venons de mettre en ligne une nouvelle fonctionnalité sur le forum qui vous permet de demander conseil à vos confrères sur un problème de droit.
Seuls les avocats peuvent échanger grâce à cette fonctionnalité.
De la même façon, vous pouvez aider vos confrères en répondant à leurs interrogations.
Vous avez le choix de poser votre question en gardant votre profil visible ou en étant anonyme.
Ce service est bien entendu gratuit.
Vous avez une question juridique ? Vous pouvez la tester dès maintenant !
Demander un devis gratuit
Continuer sans accepter
Votre choix concernant les cookies
Nous utilisons des cookies pour optimiser les fonctionnalités du site et vous offrir la meilleure expérience possible.
Réglage personnalisé
Accepter
Nécessaire
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies permettent d’afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.