Selon une jurisprudence constante, la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une société nouvelle et n'implique donc pas la cession du bail dont elle est titulaire à la nouvelle société.
En conséquence, puisqu'il ne s'agit pas d'une cession de droit au bail, le bailleur n'est pas réputé pouvoir s'y opposer.
Néanmoins, il convient d'examiner votre bail qui peut stipuler, a minima, d'informer votre bailleur de la transformation de la société.
Bonjour, je me permets de vous envoyer la partie sous location cession: [i]Sous-location : Ne pouvoir sous-louer tout ou partie des lieux loués, sauf accord du bailleur. L'autorisation expresse de sous-location partielle, éventuellement accordée, n'emportera pas, en tout état de cause, dérogation à l'indivisibilité du bail, conventionnellement stipulée au bénéfice exclusif du bailleur. Dans l'hypothèse où le preneur consent une location gérance de son fonds de commerce, il est expressément convenu entre les parties que ledit preneur demeurera toujours seul tenu par les clauses, charges et conditions du bail, qu'il s'oblige à exécuter, sans que le bailleur ne soit lié par une quelconque obligation à l'égard du locataire du fonds. Cession : Ne pouvoir céder son droit au bail sans autorisation expresse et écrite du bailleur; toutefois, le droit au bail pourra être cédé, mais exclusivement à l'acquéreur du fonds de commerce. Sera réputée vente de fonds de commerce, la vente portant uniquement sur le fonds créé dans les lieux loués, même si elle ne porte pas sur certains éléments communs à l'ensemble des exploitations du preneur (marque, enseigne, nom commercial, etc). En cas de cession régulièrement et dûment autorisé du droit au bail et du fonds de commerce, celle-ci comportera garantie solidaire du cédant avec le cessionnaire, pour le paiement des loyers et l'exécution des clauses du bail ; le bailleur devant être, d'autre part, appelé à concourir à la cession, par la notification prévue au paragraphe précédent. La cession devra être constatée, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, dont le texte intégral aura été préalablement soumis au bailleur; une grosse ou un exemplaire original de l'acte de cession devra être remis au bailleur dans le mois de sa signature, aux frais du preneur, le tout à peine de résiliation de plein droit du bail. wwww De convention expresse, le bailleur accepte d'exonérer le cédant du fonds de commerce de toute garantie solidaire avec le cessionnaire, pour le paiement des loyers et l'exécution des clauses du bail, si le cessionnaire s'oblige, dans l'acte de cession, à titre de condition essentielle et déterminante, à produire une garantie bancaire à première demande, d'un montant équivalent à une année de loyers en principal, valable pour le temps du bail restant à courir jusqu'à son échéance. A défaut de production d'une telle garantie, dans les trois mois suivants la signature de l'acte de cession, le cédant sera garant solidaire du cessionnaire. Droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce, au profit du bailleur: Le preneur devra notifier au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession du fonds, en lui indiquant, sous peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix et les modalités de paiement et, d'une manière générale, toutes conditions de la vente projetée ainsi que les lieux, jour et heure prévue pour la réalisation de cette cession, qui ne pourra intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification. Le bailleur aura la faculté, dans le mois de la réception de cette notification, d'informer le preneur, dans les mêmes formes, en conformité du droit de préférence qui lui est reconnu, à égalité de conditions, de sa décision d'user de ce droit de préférence à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qu'il pourra se substituer. En cas de mise en ceuvre du droit de préférence, la cession devra alors être régularisée sous quinzaine. Le droit de préférence, ainsi défini, s'imposera dans les mêmes conditions aux acquéreurs successifs, pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou renouvellements. Droit de préférence en cas de vente des lieux loués ou des parts de la société bailleresse, au profit du preneur : Le bailleur consent au bénéfice du preneur, le temps de la jouissance par celui-ci des lieux loués, un droit de préférence dans l'hypothèse de la vente desdits lieux loués, ou des parts de la société propriétaire desdits lieux. Le bailleur devra notifier au preneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession des lieux loués ou des parts de la société propriétaire desdits lieux, en lui indiquant, sous peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix et les modalités de paiement et, d'une manière générale, toutes conditions de la vente projetée ainsi que les lieux, jour et heure prévue pour la réalisation de cette cession, qui ne pourra intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification. Le preneur aura la faculté, dans le mois de la réception de cette notification, d'informer le bailleur, dans les mêmes formes, en conformité du droit de préférence qui lui est reconnu, à égalité de conditions, de sa décision d'user de ce droit de préférence à son profit ou à celui de toute personne physique ou morate qu'il pourra se substituer. En cas de mise en oeuvre du droit de préférence, la cession devra alors être régularisée sous deux mois. Le droit de préférence, ainsi défini, s'imposera dans les mêmes conditions aux bailleurs successifs, pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou renouvellements. avec tous mes remerciements. Bien cordialement.
La transformation d'une société SA en SAS ne va rien changer sur vos obligations à l'encontre du bailleur et augmenter le risque de votre bailleur.
En revanche, je vous conseille de relire votre bail car dans certains actes, en cas de transformation de la société, le preneur a l'obligation d'informer le bailleur soit préalablement soit postérieurement dans un délai très précis sous peine de résiliation du bail.
Je vous remercie d'indiquer si j'ai bien répondu à votre question.
Bonjour, je me permets de vous envoyer la partie sous location cession: [i]Sous-location : Ne pouvoir sous-louer tout ou partie des lieux loués, sauf accord du bailleur. L'autorisation expresse de sous-location partielle, éventuellement accordée, n'emportera pas, en tout état de cause, dérogation à l'indivisibilité du bail, conventionnellement stipulée au bénéfice exclusif du bailleur. Dans l'hypothèse où le preneur consent une location gérance de son fonds de commerce, il est expressément convenu entre les parties que ledit preneur demeurera toujours seul tenu par les clauses, charges et conditions du bail, qu'il s'oblige à exécuter, sans que le bailleur ne soit lié par une quelconque obligation à l'égard du locataire du fonds. Cession : Ne pouvoir céder son droit au bail sans autorisation expresse et écrite du bailleur; toutefois, le droit au bail pourra être cédé, mais exclusivement à l'acquéreur du fonds de commerce. Sera réputée vente de fonds de commerce, la vente portant uniquement sur le fonds créé dans les lieux loués, même si elle ne porte pas sur certains éléments communs à l'ensemble des exploitations du preneur (marque, enseigne, nom commercial, etc). En cas de cession régulièrement et dûment autorisé du droit au bail et du fonds de commerce, celle-ci comportera garantie solidaire du cédant avec le cessionnaire, pour le paiement des loyers et l'exécution des clauses du bail ; le bailleur devant être, d'autre part, appelé à concourir à la cession, par la notification prévue au paragraphe précédent. La cession devra être constatée, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, dont le texte intégral aura été préalablement soumis au bailleur; une grosse ou un exemplaire original de l'acte de cession devra être remis au bailleur dans le mois de sa signature, aux frais du preneur, le tout à peine de résiliation de plein droit du bail. wwww De convention expresse, le bailleur accepte d'exonérer le cédant du fonds de commerce de toute garantie solidaire avec le cessionnaire, pour le paiement des loyers et l'exécution des clauses du bail, si le cessionnaire s'oblige, dans l'acte de cession, à titre de condition essentielle et déterminante, à produire une garantie bancaire à première demande, d'un montant équivalent à une année de loyers en principal, valable pour le temps du bail restant à courir jusqu'à son échéance. A défaut de production d'une telle garantie, dans les trois mois suivants la signature de l'acte de cession, le cédant sera garant solidaire du cessionnaire. Droit de préférence en cas de vente du fonds de commerce, au profit du bailleur: Le preneur devra notifier au bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession du fonds, en lui indiquant, sous peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix et les modalités de paiement et, d'une manière générale, toutes conditions de la vente projetée ainsi que les lieux, jour et heure prévue pour la réalisation de cette cession, qui ne pourra intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification. Le bailleur aura la faculté, dans le mois de la réception de cette notification, d'informer le preneur, dans les mêmes formes, en conformité du droit de préférence qui lui est reconnu, à égalité de conditions, de sa décision d'user de ce droit de préférence à son profit ou à celui de toute personne physique ou morale qu'il pourra se substituer. En cas de mise en ceuvre du droit de préférence, la cession devra alors être régularisée sous quinzaine. Le droit de préférence, ainsi défini, s'imposera dans les mêmes conditions aux acquéreurs successifs, pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou renouvellements. Droit de préférence en cas de vente des lieux loués ou des parts de la société bailleresse, au profit du preneur : Le bailleur consent au bénéfice du preneur, le temps de la jouissance par celui-ci des lieux loués, un droit de préférence dans l'hypothèse de la vente desdits lieux loués, ou des parts de la société propriétaire desdits lieux. Le bailleur devra notifier au preneur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession des lieux loués ou des parts de la société propriétaire desdits lieux, en lui indiquant, sous peine de nullité de la notification, le nom et l'adresse de l'acquéreur, le prix et les modalités de paiement et, d'une manière générale, toutes conditions de la vente projetée ainsi que les lieux, jour et heure prévue pour la réalisation de cette cession, qui ne pourra intervenir moins d'un mois après la réception de cette notification. Le preneur aura la faculté, dans le mois de la réception de cette notification, d'informer le bailleur, dans les mêmes formes, en conformité du droit de préférence qui lui est reconnu, à égalité de conditions, de sa décision d'user de ce droit de préférence à son profit ou à celui de toute personne physique ou morate qu'il pourra se substituer. En cas de mise en oeuvre du droit de préférence, la cession devra alors être régularisée sous deux mois. Le droit de préférence, ainsi défini, s'imposera dans les mêmes conditions aux bailleurs successifs, pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou renouvellements. avec tous mes remerciements. Bien cordialement.
La clause prévue pour l'information du bailleur est indépendante de la clause afférente à la sous location et à la cession car ce n'est pas le même objet.
Voici un exemple :
Article ... - Information du Bailleur Le Preneur s'engage à avertir le Bailleur dans un délai d'un mois suivant la modification de sa situation juridique (fusion, absorption, changement d'objet, etc...).
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