Sujet (Cloturé) initié par Friends143, il y a 2 ans - 2367 vues
Bonjour,
J’ai recu ce jour divers documents d’un ancien pret . Un titre executoire a éte rendu le 6/07/2007 a notre encontre . Une signification de cessation de creance m’a ete envoyé le 1 er octobre 2015 . Avec un commandement au saisie vente . Quel est est le delais de prescription de cette dette ? Merci
Le debiteur vient de me signifier un nouveau courrier en precisant que la signification de cessation de creance par huissier suspends le delais de prescription . Qu’en est il vraiment ? Sur quelle loi puis je m’appuyer ? Merci
Si le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution forcée, en revanche sa signification interrompt le délai de prescription ou de forclusion de la créance dont le recouvrement est poursuivi. Telle est la solution dégagée par l’arrêt rendu sur le pourvoi n° 14-16.025. Cet arrêt lève ainsi l’interrogation qu’avait suscitée la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Si l’ancien article 2244 du code civil disposait que le commandement ou l’acte de saisie signifié à celui qu’on veut empêcher de prescrire interrompaient la prescription, la nouvelle rédaction de ce texte conditionne l’interruption à un acte d’exécution forcée, notion tout à la fois plus générique, mais aussi, prise à la lettre, plus restrictive dans le cas de la saisie-vente puisque renvoyant au seul acte de saisie-vente. La Cour de cassation écarte toutefois une lecture purement littérale de l’article 2244. Pour ce faire, elle s’appuie sur la considération qu’en application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution le commandement précédant la saisie-vente engage la procédure d’exécution (Avis de la Cour de cassation, 14 juin 1993, n° 09-30.003 et Avis de la Cour de cassation, 14 juin 1993, n° 09-30.008, Bull. 1993, Avis, n° 8 [pour les deux avis] ; 2e Civ., 16 décembre 1998, pourvoi n° 96-18.255, Bull. 1998, II, n° 301 ; 2e Civ., 3 juin 1999, pourvoi n° 97-14.889, Bull. 1999, II, n° 110), ainsi que sur le texte de l’article R. 221-5 du même code, disposant que l’effet interruptif de prescription du commandement de saisie-vente demeure, même s’il n’est pas suivi d’un acte de saisie. Les termes de l’article 2244 du code civil sont ainsi compris comme marquant le choix, par le législateur, de conférer aux mesures d’exécution forcée un effet interruptif de prescription, sans pour autant désigner exclusivement l’acte qui, à l’occasion de l’accomplissement d’une mesure d’exécution forcée en particulier, opérera la saisie. La solution préserve les droits du créancier qui, en engageant une mesure d’exécution forcée, interrompt ainsi la prescription de la créance que cette mesure tend à recouvrer.
Si vous avez reçu un commandement de saisie en 2015, cette mesure interrompt la prescription et un nouveau délai de prescription va courir de 10 ans. Pour votre cas, la prescription s'arrêta en 2025.
Plus votre explication est claire et détaillée, plus les avocats seront en mesure de vous apporter des réponses précises et pertinentes à votre situation.
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