En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut modifier les horaires de son salarié de manière unilatérale, dans deux hypothèses :
Les horaires de travail ne sont pas mentionnés dans le contrat de travail.
Les horaires de travail n’entraînent pas de grands bouleversements dans le quotidien du salarié. On parle d’une simple modification des modalités d’exécution du contrat de travail.
Dans ces deux cas, l’accord du salarié n’est pas nécessaire.
La modification des horaires doit être motivée par l’intérêt de l’entreprise
La modification des horaires imposée par l’employeur doit être justifiée par l’intérêt de l’entreprise.
Si la modification n’est pas indispensable à la bonne marche de l’entreprise, le refus du salarié est justifié. Son licenciement sera alors sans cause réelle et sérieuse (cf. Cass, ch. soc., 12 mars 2002, n°99-46.034 pour un salarié qui s’était vu retiré des mercredis dont il avait besoin pour garder ses enfants).
Si l’employeur modifie les horaires de travail de son salarié dans le seul but de lui nuire, il pourra s’agir d’un cas de harcèlement moral défini à l’article L 1152-1 du Code du travail. Il faudra alors que le salarié démontre des « agissements répétés (...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Les nouveaux horaires ne doivent pas porter une atteinte excessive aux droits du salarié, la modification des horaires de travail imposée par l’employeur ne doit pas porter une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié, ni à son droit au repos (Cass, ch. soc., 2 mars 2011, n°09-43223).
Ainsi, la modification ne doit pas empêcher le salarié de garder ses enfants en bas âge (lorsqu’il n’a pas d’autre solution de garde) ou de s’occuper d’un proche dont l’état de santé nécessite une présence.
Si la modification des horaires de travail porte une atteinte excessive à ses droits, le refus du salarié n’est pas fautif (Cass, ch. soc., 3 novembre 2011, n° 10.14702).
Cordialement
il y a 2 ans
Bonsoir Maitre,
Merci pour votre réponse.
Donc pour être sûr de bien comprendre.
Mon mari a eu juste un accord verbal lors de son embauche pour ne travailler qu'un samedi sur 2 dans son entreprise.
L'employeur a donc le droit de revenir sur cet acquis verbal ? alors que cela fait 5 années que mon mari avait ce rythme de travail.
De plus mon mari a reçu ce jour en main propre lors d'un entretien un avertissement sans avoir été au préalable prévenu du motif de l'entretien . Avertissement parce qu'il n'a pas été présent un samedi de repos. Est-ce valable ?
Merci
il y a 2 ans
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