Voir réponse de la Chambre des Notaires de Paris à votre question : Le fait pour des époux communs en biens, de se répartir le prix de vente de leur bien commun avant le divorce est-il soumis au droit de partage ?
La réponse de principe apportée par le Ministre est négative. En effet, en l’absence d’acte de partage, le droit de partage ne peut pas être dû. De plus, au regard du droit civil, cette opération ne peut pas constituer un partage dans la mesure où les époux communs en biens ne sont pas autorisés à procéder au partage, même partiel, avant la dissolution de leur régime matrimonial. Par conséquent, les fonds, même répartis sur des comptes personnels restent communs.
En revanche, dès lors que les époux divorcent par consentement mutuel, le droit de partage est dû car les époux constatent obligatoirement ce partage verbal dans l’acte que constitue la convention de divorce rédigée par leurs avocats.
En effet, le
divorce à l’amiable implique l’obligation de procéder à la liquidation de la communauté et aboutit la plupart du temps au partage des biens communs. Les avocats rédacteurs de la convention de divorce et le notaire rédacteur de l’état liquidatif et de l’acte de partage (notamment en présence de biens immobiliers) ont l’obligation de mentionner l’ensemble des biens communs existants.
La question qui se posait était de savoir si le prix issu de la vente du bien commun ayant eu lieu avant le divorce et figurant sur les comptes bancaires des époux devait être inclus à l’actif de communauté. La réponse ministérielle est affirmative : le prix résultant de la vente ou ce qu’il en reste au moment du divorce doit être inclus à l’acte liquidatif et fait donc l’objet d’un droit de partage.
A défaut, la fraude fiscale pourrait être constatée.