Suppression de mes journées rtt par décision unilatérale de l'employeur
Sujet (Cloturé) initié par dali, il y a 4 mois - 730 vues
Bonjour,
En 1998, j’avais signé un contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. En 2000, la durée légale du travail devient 35 heures. En janvier 2002, je signe un document intitulé simplement « avenant au contrat de travail ». Cet avenant ne spécifie aucunement modifier l’article « durée de travail » de mon contrat de travail initial en termes de durée hebdomadaire. Cet avenant indique simplement « A compter du 1er janvier 2002, l’horaire de travail de M. X... sera de 35 heures hebdomadaires. Des journées RTT vous seront attribuées en fonction des heures réellement effectuées ». En pratique, ma durée hebdomadaire de travail réelle a donc continué à être de 39 heures hebdomadaires. En contrepartie, je bénéficiais de journées de RTT (= journées de congés en plus des congés payés) comme conséquence bénéfique de la nouvelle durée légale de 35 heures. Depuis quelques mois, mon employeur a supprimé les journées RTT en me faisant passer à une durée hebdomadaire réelle de 35 heures. J’ai perdu mes journées RTT qui correspondaient à 20/25 journées de congés supplémentaires outre mes 5 semaines de congés payés. J’ai protesté mais le litige demeure. Pour mon employeur, ma durée de travail est bel et bien de 35 heures hebdomadaires. Les journées de RTT n’étaient rien d’autre que la conséquence d’une annualisation de ces 35 heures hebdomadaires, annualisation prévue, à la discrétion des employeurs, par la convention collective. Mon employeur estime donc avoir la possibilité de revenir sur cette annualisation des 35 heures et revenir au « droit commun » des 35 heures hebdomadaires classiques. Je ne saurais donc me prévaloir d’un droit à mes journées RTT. De plus, l’employeur indique que l’annualisation étant considéré en général comme un système défavorable aux salariés, je devrais donc plutôt me féliciter d’un retour à la « normale » (les 35 heures réalisées de façon classique). Je devrais donc, à la limite, m'estimer heureux de la perte de 20/25 jours de congés par an (= 4/5 semaines par an) !!!
Mon raisonnement est totalement différent. J’avais signé un contrat de 39 heures en 1998. Il y eut ensuite une nouvelle durée légale du travail de 35 heures. L’avenant que je signe le 1er janvier 2002 contractualise l’avantage que m’octroie la nouvelle durée légale du travail de 35 heures, soit le bénéfice de journées RTT (= journées de congés supplémentaires), autrement dit 20/25 jours de congés en plus des 5 semaines de congés payés. La suppression et la perte de ces jours de congés RTT est pour moi une modification substantielle et extrêmement préjudiciable de mon contrat de travail.
Qu'en pensez-vous ?
En outre, je précise que l’avenant du 1er janvier 2002 ne mentionne nullement une annualisation. Il n’y est aucunement fait mention d’une durée annuelle de travail, de planning annuel. De même, en pratique, au sein de l’entreprise, il n’a jamais été question de durée annuelle et il n'a jamais existé de "planning annuel". L'horaire collectif, la durée de travail était de 39 heures hebdomadaires compensée par des jours et donc semaines de congés supplémentaires (journées RTT) venant en plus des semaines de congés payés.
En outre, quand bien même, il serait fait état d’une « annualisation » . Un employeur peut-il revenir sur une annualisation qu’il a contractualisée avec un salarié ?
Je ne partage pas votre raisonnement, en revanche je ne pense pas que l’employeur puisse supprimer vos heures supplémentaires si facilement.
Vous précisez que l’avenant ne précise pas modifier le contrat initial, mais le texte que vous citez vient contredire directement la lettre du contrat initial. Je ne pense donc pas que vous puissiez dire que le contrat initial n’a pas été modifié. Les nouvelles stipulations sont incompatibles avec les anciennes. Soit vous travaillez 35h, soit 39h, l’avenant plus récent prévoit un temps de travail de 35h + éventuellement des heures supplémentaires, je pense que cet avenant remplace la clause initiale.
Je ne suis sur de comprendre le raisonnement de l’employeur puisque vous affirmez vous-même que le temps de travail n’a jamais été annualisé.
En revanche, je ne suis pas certain que l’employeur puisse supprimer du jour au lendemain les heures supplémentaires. Le fait pour l’employeur d’avoir demandé des heures supplémentaires de façon systématique durant de longues années pourrait vous permettre d’affirmer que les heures supplémentaires ont été « contractualisées » ce qui rendrait leur suppression impossible sans votre accord ou bien encore que les 39 heures sont un usage dans la société (usage qui pour être supprimé doit être dénoncé en respectant la procédure idoine). Attention, sauf erreur de ma part, la Cour de cassation estime que les heures supplémentaires non contractualisées peuvent être librement supprimées par l’employeur (mais j’ai déjà vu plusieurs arrêts de Cour d’appel qui l’admettaient).
Vous écrivez fort à propos : « l’avenant plus récent prévoit un temps de travail de 35h + éventuellement des heures supplémentaires, je pense que cet avenant remplace la clause initiale. »
Reste, comme vous le soulignez, l’ambiguïté du terme « heures supplémentaires » du fait qu’il est souvent considéré que les « heures supplémentaires » ne constituent pas un engagement de l’employeur.
Dans mon entreprise, il est établi que l’horaire collectif était bien de 39 heures par semaine depuis les années 1990 jusqu’à 2021-2022. L’employeur n’a jamais envisagé de changer cet horaire collectif de 39 heures qui convenait parfaitement. Néanmoins un élément « perturbateur » est apparu en 2002 : la nouvelle durée légale hebdomadaire de 35 heures. Il convenait donc de ne rien changer à cet horaire collectif de 39 heures hebdomadaires mais il fallait bien prendre en compte la réalité d’une nouvelle durée légale du travail de 35 heures.
Dans mon avenant, il est fait état, non pas d’heures supplémentaires mais de journées RTT.
Si l’avenant avait eu pour objet d’envisager effectivement une durée hebdomadaire réelle de 35 heures, il n’y aurait pas eu lieu de mentionner des RTT. En effet, si la durée hebdomadaire « concrète » prévue avait été réellement de 35 heures, il ne pouvait être supposé, ni y avoir de RTT : les éventuelles heures de travail dépassant les 35 heures prévues auraient été des « heures supplémentaires ». A l’inverse, le fait de mentionner des RTT dans l’avenant suppose que la durée hebdomadaire réelle prévue ne sera pas « concrètement » de 35 heures et ce, quand bien même, la durée annuelle moyenne de travail sera de 35 heures. Les RTT supposent donc qu’il y a une annualisation de prévue autrement dit, une modalité particulière de réalisation des heures de travail pour une durée moyenne sur l’année de 35 heures. Les RTT résultent de cette annualisation qui est envisagée et supposée dès le départ. L’avenant contractualise cette annualisation et des modalités particulières de réalisation des heures de travail. La question est dès lors : l’employeur peut-il, de manière unilatérale, modifier l’avenant qui prévoit des modalités particulières de réalisation des heures de travail (durée hebdomadaire de 39 heures mais jours de congés supplémentaires) ?
Ou encore, par leur « nature », les heures de RTT ne diffèrent-elles pas des « heures supplémentaires » dans le sens, où, contrairement aux heures supplémentaires, elles constituent un engagement de l’employeur ?
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