Respect du délai de prévenance - décalage de la fin de la période d'essai
Sujet initié par OrnellaP, il y a 2 ans - 2355 vues
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Bonjour,
J'ai commencé un contrat en CDI le 1er décembre avec une période d'essai de deux mois renouvelables (soit une periode d'essai de 4 mois).
La période d'essai devait donc prendre fin le 31 mars.
Le 22 mars, mon employeur me remet en mains propres un courrier de rupture de la période d'essai.Ce courrier m'informe que je quitterai l'entreprise le 5 avril (soit 5 jours après la fin de la période d'essai).
Sachant que la période d'essai doit prendre fin le 31 mars, peut-on considérer que le délai de prévenance est respecté ? L'employeur peut-il décaler la date de fin de la période d'essai?
Sur la durée de la période d'essai La durée maximale de la période d'essai est prescrite aux article L1221-19 et L1221-21 du code du travail : 2 mois pour la catégorie ouvriers et employés à laquelle vous semblez appartenir, soit 4 mois renouvellement compris ; cette durée a un caractère impératif (article L1221-21 du code du travail).
Votre période d'essai s'achève donc effectivement après le 31 mars 2024, sous réserve qu'aucune suspension de votre contrat de travail n'ait décalé cette date (par exemple arrêt de travail, congés sans solde).
Sur le délai de prévenance Dès lors que cela fait plus de 3 mois que vous êtes dans l'entreprise, votre employeur est soumis à un délai de prévenance d'un mois, en application de l'article L1221-25 du code du travail.
Le texte précise que
la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance
Dans ces conditions, le délai de prévenance durera nécessairement moins d'un moins puisque la période d'essai doit impérativement se terminer le 31 mars 2024 au plus tard : votre employeur ne respecte donc pas le délai de prévenance.
Pour information, l'employeur qui méconnaît le délai de prévenance doit indemniser le salarié des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai de prévenance (article L1221-25).
Sur les effets de la poursuite de la relation de travail après le 31 mars 2024
La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement
(Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, n° 13-18.114) ; dans ce cas, les règles de la procédure disciplinaire s'appliquent.
Je vous conseille donc de continuer à vous rendre sur votre lieu de travail après le 31 mars 2024 et, le jour où votre employeur vous demandera de rentrer chez vous au motif que votre période d'essai a été rompue, vous pourrez lui rappeler les règles applicables.
Par la suite, si votre employeur vous refuse l'accès à l'entreprise vous pourrez faire valoir la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et demander les sanctions adéquates.
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