Sujet initié par lapampa, il y a 2 ans - 2511 vues
Bonjour,
Je souhaiterais obtenir des précisions concernant la date de début de la période de contestation de deux mois après la réception du procès-verbal de l'assemblée générale par voie électronique. Si un copropriétaire reçoit ce document le 1er janvier à 21h15, est-ce que la période de contestation débute le 2 janvier à minuit et se termine le 2 mars à minuit ?
Votre question trouve sa pleine réponse dans les articles 641 et 642 du Code de procédure civile, que je vous restitue intégralement: Article 641 Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. -- Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. -- Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Article 642 Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. -- Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
De tout ceci il résulte que le point de départ du délai calculé en mois commence le jour de la notification de l'AGE, même s'il est fait à 21h15 et il expire le jour du même quantième du 2ème mois après la notification, à minuit, éventuellement prorogé du samedi, dimanche ou jour férié.
Dans votre cas, acte notifié le 1er janvier à 21h15 il expire le 1er mars à 23h59'59'' Merci d'indiquer que la question est résolue.
Je vous remercie infiniment pour toutes ces précieuses informations. Est-ce que la date limite à respecter correspond à celle enregistrée au tribunal ou à la date de notification au syndic
Le délai considéré est celui dans lequel le Tribunal est saisi. C'est à dire la date à laquelle il reçoit l'assignation, et non la date de l'assignation elle-même.
L'article 42 de la loi de 1965 donne cette précision : "Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.". Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI0 #Numéro de téléphone# 0
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