Nous utilisons des cookies et autres technologies pour :
Vous offrir les fonctionnalités essentielles
Analyser l'audience et les performances
Si vous cliquez sur « Tout accepter », nous et nos partenaires, dont Google, utiliserons également des cookies et autres technologies, notamment pour :
Personnaliser les annonces
Mesurer et améliorer l'efficacité des annonces
Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos choix à tout moment via le lien « Gérer les cookies » disponible en bas de toutes les pages.
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Fonctionnel
Les cookies et traceurs fonctionnels servent à vous rendre un service que vous demandez, sans mesurer votre navigation ni alimenter de publicité. Ils sont actifs par défaut ; les refuser désactive la messagerie d'assistance, le reste du site continue de fonctionner.
Nom : crisp-client* | crisp-loader (stockage local du navigateur, et non cookies)
Objet : Crisp fait fonctionner la messagerie d'assistance de votre demande de devis. Le traceur conserve votre conversation d'une page à l'autre et rattache vos messages à votre dossier, afin que vous n'ayez pas à tout réexpliquer.
Information complémentaire : Le chargement de la messagerie contacte client.crisp.chat et client.relay.crisp.chat. Aucune donnée n'est utilisée à des fins publicitaires.
Période de stockage : Jusqu'à effacement des données de navigation
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Objet : Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Information complémentaire : Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur.
Objet : Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Nom : MSCC | MUID | MUIDB | SRCHD | SRCHHPGUSR | SRCHUID | SRCHUSR | _uetsid
Objet : Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Objet : Ces cookies permettent d'afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), de mesurer l'efficacité de nos campagnes Facebook et d'analyser le fonctionnement du site.
Nos parents étaient mariés sous le régime de la communauté. Ils avaient fait une donation au dernier vivant réciproque. Notre père est décédé en 1994. Un compte bancaire était commun et l'autre était au nom de notre mère qui n'avait pas d'activité professionnelle. Notre mère avait 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit.
Elle avait légué (à nous, ses filles) la quotité disponible (1/4) en justifiant les raisons. Elle est décédée maintenant.
Nous étions 3 enfants dont notre frère, décédé en 2019.Ses enfants viennent en représentation de leur père. Ils demandent la créance de restitution sur la part de notre père. Ils ont abandonné leur grand-mère.
Un notaire indique que la créance doit être calculée sur les 3/8 des comptes bancaires en nu-propriété, existant au décès de notre père, auquel doivent s'ajouter les intérêts depuis la date de son décès. Le second déclare que du fait que nos parents étaient mariés sous le régime de la communauté, cette créance doit être calculée sur la moitié des sommes des comptes bancaires et sans intérêts.
Nos parents étaient mariés sous le régime de la communauté. ils avaient fait une donation au dernier vivant réciproque. notre père est décédé en 1994. un compte
Mon père est décédé. mes parents avaient un compte joint et ma mère a un compte personnel. mariés sous séparation de biens et donation au dernier vivant. le notaire
Le forfait meubles meublants est calculé sur l'actif de succession avant déduction du passif. on considère un conjoint survivant dont on examine ensuite la
Je cherche à savoir si un compte titre(actions, obligations) est considéré comme un bien consomptible ou non consomptible, et si ce bien est rendu à ses
Ma grand mère m'a contracté une créance (1800€) avec une reconnaissance de dette. selon cette reconnaissance, elle sera recouvrable à son décès. j'ai fait
Je rencontre une problématique qui suscite des interrogations de la part de mes gestionnaires de patrimoine et de ma notaire, sans trouver de consensus clair. voici
Suite à un héritage en effet mon père décéder en 2021 à laisser une sommes d'argent et nous avons opter à l'époque pour un quasi usufruit pour ma maman
Ayant arrêté de travailler pour élever nos 3 enfants communs, j’ai aujourd’hui une petite retraite. nous sommes propriétaires d’une maison et de 2 studios en location
La déclaration de créance est une obligation qui pèse sur les créanciers lorsque leur débiteur fait l’objet d’une procédure collective (article l622-24 du code de
Bonjour. Merci d'indiquer que la question a été résolue.
il y a 2 ans
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus
Diogene11
Bonjour,Suivant l'article dont extrait ci-joint et dans votre cas (Option du conjoint survivant pour 1⁄4 en pleine propriété et 3⁄4 en usufruit), il conviendrait d'évaluer la dette de restitution aux 3/8èmes de la totalité des liquidités au décès du premier conjoint.
"LE QUASI-USUFRUIT (Cette semaine dans les Echos Judiciaire Girondins, Me Audrey PILLOIX Notaire) :QU'EST-CE QU'UN QUASI-USUFRUIT ?
Il résulte des dispositions de l'article 587 du Code civil que « si l'usufruit comprend des choses dont ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de restitution ».
Cet article nous indique qu'en raison de la nature spécifique des biens objet de l'usufruit, à savoir des biens consomptibles au premier usage tel que des liquidités, l'obligation de conserver mise à la charge de l'usufruitier classique n'existe plus pour le quasi-usufruitier.
Pour illustrer ce propos, le conjoint survivant commun en biens ayant opté pour l'usufruit légal ou conventionnel peut disposer, dès l'ouverture de la succession de son époux prédécédé, de tout le numéraire, de toutes les sommes déposées sur des comptes courants, PEL, CEL, CODEVI, c'est-à-dire sur toutes les sommes disponibles.
Le quasi-usufruitier dispose de pouvoirs élargis par rapport à un usufruitier classique. Comme un plein propriétaire, il peut dépenser ces liquidités, les réinvestir, sans en rendre compte aux nus-propriétaires.
Sa seule obligation est celle de restituer soit des choses de même quantité ou qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution. Le nu-propriétaire dans cette hypothèse n'est plus exposé, il bénéficie d'une créance de restitution à terme lors du décès du quasi-usufruitier.
Étant ici précisé que s'agissant de liquidité la créance sera évaluée au nominal.
Face à ce super pouvoir du quasi-usufruitier, le Code Civil a prévu des garanties au profit du nu-propriétaire : le cautionnement prévu aux articles 601 et suivants ou encore une obligation de dresser inventaire et d'emploi imposée au quasi-usufruitier quand l'usufruit résulte d'une donation entre époux. Cependant ces dispositions ne sont pas d'ordre public et peuvent être écartées conventionnellement. À cet égard, il est conseillé aux praticiens de rédiger avec prudence les clauses de dispense d'inventaire et d'obligation de remploi en informant clairement le nu-propriétaire sur les risques qu'il encourt notamment en cas de dilapidation des liquidités par le quasi- usufruitier.
Par ailleurs, il est prévu par les praticiens dans de nombreuses donations entre époux, une dispense conventionnelle quasi-systématique d'inventaire par les nus-propriétaires au profit de l'usufruitier. Ne serait-il pas plus judicieux de laisser dans ces actes la possibilité aux parties de dresser ou pas un inventaire au moment du premier décès qui sera l'occasion de faire le point sur le patrimoine objet du démembrement et de faire des choix plus adaptés au besoin de l'usufruitier-conjoint survivant ?
LE QUASI-USUFRUIT : UN OUTILD'OPTIMISATION FISCALE
Dans un contexte où le patrimoine des Français est constitué par environ 40 % d'actifs financiers, le quasi-usufruit constitue un outil d'optimisation fiscale proposé par les professionnels de la gestion du patrimoine qui s'inscrit dans l'air du temps et reste au cœur des enjeux économiques de notre société. Rappelons que fiscalement du côté de l'usufruitier même si ses pouvoirs légaux sont étendus, le quasi-usufruit sera fiscalisé comme un usufruit classique selon les dispositions de l'article 669 du CGI et côté nu-propriétaire si le démembrement intervient dans le cadre successoral il pourra obtenir un paiement différé, n'ayant plus de liquidités.
Mais l'intérêt principal de cet outil pour le nu-propriétaire réside dans la créance de restitution dont il bénéficie et qui se réglera le jour de la succession de l'usufruitier en tant que passif successoral déductible. Pour illustrer ce propos prenons l'exemple suivant :
Deux époux communs en biens. Monsieur décède laissant sa conjointe usufruitière et deux enfants. Le montant des liquidités s'élève à 100 000 €. Madame décède quatre ans plus tard, le montant des liquidités est de 60 000 €. Sa succession devra comporter à l'actif 60 000 € et au passif 50 000 €correspondant aux sommes sur lesquelles elle a exercé le quasi-usufruit.
Si Madame avait opté pour 1⁄4 en pleine propriété et 3⁄4 en usufruit, sa dette de restitution se serait élevée à 3/8e de 100 000 €, soit 27 500 €."
il y a 2 ans
Diogene11
Bonjour,
A titre d'information complémentaire, cette évaluation de la dette de restitution, soit 3/8èmes de la totalité des liquidités au décès du premier conjoint correspond à :
Option du conjoint pour 1 /4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit :
- La dette de restitution ne porte pas sur le 1/4 en pleine propriété, ne s'agissant pas d'un quasi-usufruit; Les nu-propriétaires n'ont aucune créance de restitution sur ce quart en pleine propriété.
- La dette de restitution porte sur les 3/4 en usufruit du montant des liquidités totales de la communauté au décès du 1er conjoint, soit pour la moitié de la communauté entrant dans la succession : 3/4 : 2 = 3/8 èmes du total des liquidités au décès du premier conjoint, conformément au décompte de Me PILLOIX, Notaire girondin.
Bien cordialement.
il y a 2 ans
jackT
Bonjour, D'accord avec Diogène, il s'agit d'une dette qui viendra en passif de la succession Il n'y a bien évidemment pas d'intérêt,
il y a 2 ans
Cliquez ici pour ajouter un commentaire
Répondre à la question de Lese
Partagez la question sur :
Le forum met à votre disposition un espace où vous pouvez échanger avec vos confrères et obtenir des conseils sur vos problématiques juridiques.
Seuls les avocats peuvent échanger grâce à cette fonctionnalité.
De la même façon, vous pouvez aider vos confrères en répondant à leurs interrogations.
Vous avez le choix de poser votre question en gardant votre profil visible ou en étant anonyme.
Vous vous interrogez sur un point de droit ? Échangez avec vos confrères sur le forum.