Bonjour, je suis en périmètre MH j'ai déposé une DP (pour une clôture) le 5 /03 et y ai autorisé la communication par voie électronique
pour les ABF, (mail du 11/03) , il n'y a pas de co-visibilité et ils ont accompagné leur avis de recommandations et observations (pas de prescriptions ! ) le 27/03 , le service instructeur a prolongé automatiquement le délai de traitement d'un mois en raison du périmètre MH
Dans cette situation, si je n'ai rien reçu le 5/05 (soit 2 mois après le dépôt) ,est-ce considéré accordé ?
La communication par voie électronique autorise t-elle le mail simple pour la notification ?ou bien la notification de refus doit elle m'être envoyé en LRAR (ou équivalent électronique)
En clair, si l'arrêté d'opposition me parvient par mail simple, suis réputé l'avoir reçu ? si c'est le cas, puis-je invoqué l'absence de réponse et donc l'accord tacite ?
j'espère que vous pourrez m'éclairer par avance merci pour votre retour Cdlt
En principe, selon l'article R. 424-1 du Code de l'urbanisme, le silence gardé par l'administration pendant le délai d'instruction vaut accord tacite. Toutefois, étant en périmètre MH, le délai d'instruction peut être prolongé automatiquement d'un mois, ce qui signifie que la date limite pourrait être le 5 juin au lieu du 5 mai
La notification d'un arrêté d'opposition doit être expresse et transmise par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par voie électronique sécurisée. Un mail simple ne constitue pas une notification officielle et pourrait être contesté
Si vous ne recevez aucune notification officielle avant la fin du délai prolongé, vous pouvez invoquer l'accord tacite. En cas de litige, il est recommandé de demander une confirmation écrite auprès du service instructeur.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister Merci d'indiquer votre question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
merci sur le document qui modifie le délai d'instruction reçu, il est fait état de situations différentes concernant l'accord tacite en fonction de l'avis des ABF
1) " si vous recevez un courrier de l'ABF vous informant qu'il a émis un avis défavorable ou un avis assorti de prescriptions, une déclaration préalable tacite n'est pas possible"
2) si vous ne recevez pas un tel courrier de l'ABF et qu'aucune décision vous est envoyé dans le délai de 2 mois à compter de la date de depot, votre demande sera automatiquement acceptée( ...)
Dans mon cas l'avis de l'ABF , par mail du 11/03, c'est : il n'y a pas de co-visibilité et par conséquent leur avis n'est pas obligatoire ET ils ont accompagné leur avis de recommandations et observations, ( mais pas de prescriptions ! ) Quelles différence entre prescription et recommandation ?
donc , dans mon cas, comment interpréter l'avis de l'ABF ? suis-je en situation 1 ou en 2 ? donc tacite ou pas ?
En vertu de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, la décision de non-opposition aux travaux est acquise à l'expiration du délai d'instruction de la déclaration, qui court à compter de la réception du pli par l'autorité compétente.
Si aucune décision n'a été notifiée dans ce délai, vous pouvez effectivement considérer que votre demande est tacitement acceptée.
Concernant la notification, la communication par voie électronique ne permet pas l'utilisation d'un mail simple pour la notification d'un refus.
La notification doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) ou par un équivalent électronique qui garantit la preuve de réception. Ainsi, si un arrêté d'opposition vous parvient par mail simple, vous ne pouvez pas être réputé l'avoir reçu de manière valide.
Par conséquent , si vous n'avez pas reçu de notification de refus par LRAR ou équivalent électronique dans le délai imparti, vous pouvez invoquer l'absence de réponse pour faire valoir l'accord tacite sur votre déclaration préalable.
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Je vous remercie d'indiquer si j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
merci sur le document qui modifie le délai d'instruction reçu, il est fait état de situations différentes concernant l'accord tacite en fonction de l'avis des ABF
1) " si vous recevez un courrier de l'ABF vous informant qu'il a émis un avis défavorable ou un avis assorti de prescriptions, une déclaration préalable tacite n'est pas possible"
2) si vous ne recevez pas un tel courrier de l'ABF et qu'aucune décision vous est envoyé dans le délai de 2 mois à compter de la date de depot, votre demande sera automatiquement acceptée( ...)
Dans mon cas l'avis de l'ABF , par mail du 11/03, c'est : il n'y a pas de co-visibilité et par conséquent leur avis n'est pas obligatoire ET ils ont accompagné leur avis de recommandations et observations, ( mais pas de prescriptions ! ) Quelles différence entre prescription et recommandation ?
donc , dans mon cas, comment interpréter l'avis de l'ABF ? suis-je en situation 1 ou en 2 ? donc tacite ou pas ?
Tout d'abord, votre DP a été déposée le 5 mars et l'autorité vous a notifié une prolongation de délai dans le premier mois, donc le délai d'instruction court jusqu'au 5 mai : 1 mois légal + 1 mois pour la consultation ABF (art. R.423-24a CU).
Ensuite, pour une DP l'avis défavorable de l'ABF ou un accord assorti de prescription n'empêche pas une non opposition tacite : art. R.424-1 CU. La décision implicite de rejet en cas d'avis défavorable ou assorti de prescriptions n'est valable que pour le permis de construire : art. R.424-3 CU.
Par ailleurs, comme il a été précise plus haut, une décision doit vous être notifiée par R/AR (art. R.424-10 CU), et en cas de dossier numérique par un procédé équivalent (R.474-1 CU). Un simple courriel n'est pas valable.
La non opposition sera donc acquise quelque soit la réponse des abf ? Cf message précédent avec les différents types de réponses mentionnées sur le document précisant la modification du délai d'instruction Merci
L'absence de réponse dans le délai d'instruction entrainera une décision de non opposition tacite. Lisez les articles R.424-1 et R.424-3, les choses sont très claires.
Le courrier de la ville contient malheureusement une erreur, qu'il convient de lui signaler.
Merci beaucoup pour votre réponse J'ai une autre question, toujours concernant ma dp L'article 442-9 du cu précise : "Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu" Ma commune étant couverte par une carte communale, est ce que le règlement de mon lotissement de plus de 20 ans est toujours en vigueur ? Dans la négative, pouvez vous me dire à quel article me référer pour faire reconnaître la caducité du règlement car le service instructeur me dit que le règlement est toujours applicable Encore merci à vous
Une carte communale n'est pas un document d'urbanisme au sens du L.442-9 CU : l'article L.160-1 du même code la distingue clairement. Voir également CE 13/07/11 n°335066 s'agissant de la non application du RNU et donc de la non constitution d'un document d'urbanisme.
Votre règlement de lotissement et les éventuelles règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges sont vraisemblablement toujours opposables.
Le forum met à votre disposition un espace où vous pouvez échanger avec vos confrères et obtenir des conseils sur vos problématiques juridiques.
Seuls les avocats peuvent échanger grâce à cette fonctionnalité.
De la même façon, vous pouvez aider vos confrères en répondant à leurs interrogations.
Vous avez le choix de poser votre question en gardant votre profil visible ou en étant anonyme.
Vous vous interrogez sur un point de droit ? Échangez avec vos confrères sur le forum.
Avant d'accéder à Alexia.fr
Nous utilisons des cookies et autres technologies pour :
Vous offrir les fonctionnalités essentielles
Analyser l'audience et les performances
Si vous cliquez sur « Tout accepter », nous et nos partenaires, dont Google, utiliserons également des cookies et autres technologies, notamment pour :
Personnaliser les annonces
Mesurer et améliorer l'efficacité des annonces
Vous pouvez accepter, refuser ou personnaliser vos choix à tout moment via le lien «Gérer les cookies» disponible en bas de toutes les pages.
Plus d'informations : Confidentialité |
CGU |
Infos sur les cookies |
Traitement de vos données par Google
Tout accepter
Personnaliser
Tout refuser
Nécessaire (Non modifiable)
Les cookies nécessaires contribuent à rendre un site web utilisable en activant des fonctions de base comme la navigation de page et l'accès aux zones sécurisées du site web. Le site web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
Marketing
Les cookies marketing sont utilisés pour effectuer le suivi des visiteurs au travers des sites web. Le but est d'afficher des publicités qui sont pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel et donc plus précieuses pour les éditeurs et annonceurs tiers.
Avec Google Analytics, nous mesurons comment vous utilisez nos sites, comment vous avez trouvé notre site et si vous rencontrez des erreurs. Nous utilisons ces données pour améliorer notre site.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Avec Google Tag Manager, nous pouvons placer et gérer d'autres cookies sur le site web.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Google et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Google peut stocker ou utiliser une partie ou l'ensemble des cookies ou technologies similaires dans votre navigateur, appli ou appareil aux fins décrites ci-dessus. Pour gérer la manière dont les cookies sont utilisés, y compris pour refuser l'utilisation des cookies à certaines fins, consultez g.co/privacytools. Vous pouvez aussi gérer les cookies dans votre navigateur (certains navigateurs pour appareils mobiles sont toutefois susceptibles de ne pas proposer cette option). Certaines de ces technologies peuvent être gérées dans les paramètres de votre appareil ou appli.
Découvrez plus en détail comment Google traite les informations personnelles : Cliquez-ici.
Ces cookies gardent la trace des pages que vous consultez. Cela nous permet de vous montrer des annonces pertinentes sur Bing et ses partenaires et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.
Ces cookies permettent d'afficher des annonces publicitaires personnalisées (ciblage et reciblage publicitaire), mesurer l’efficacité de nos campagnes Facebook et analyser le fonctionnement du site.
Ces cookies sont utilisés par Reddit pour suivre les conversions et mesurer l'efficacité des campagnes publicitaires diffusées sur la plateforme Reddit. Ils permettent également de recibler les utilisateurs ayant visité le site afin de leur proposer des publicités plus pertinentes.