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Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015.il y a 1 an - 1154 vues
Bonjour,
Le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM) a rejeté ma plainte en se déclarant incompétent pour l'examiner, en se fondant sur l'article L4124-2 du Code de la santé publique, qui prévoit que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre (....) exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes commis dans l'exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'État dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
Le Conseil national a refusé d'examiner ma plainte au fond, au motif que les médecins de l'OFII agiraient dans le cadre d'une « fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement », ce qui les rendrait inattaquables devant l'Ordre sauf à être poursuivis par le ministre, l'ARS, le préfet ou le procureur.
Mon analyse personnel est:
Cette qualification est juridiquement erronée pour la raison suivante:
Le législateur, dans cet article, vise les fonctions de contrôle administratif ou sanitaire exercées par les médecins de l'État ou des ARS : inspections d'établissement de santé, contrôle d'hygiène, contrôle de conformité, sécurité sanitaire, etc.
Il s'agit d'un contrôle global, exercé sur des institutions, non sur des individus.
Or, les médecins de l'OFII n'exercent aucune mission de contrôle d'un système ou d'un établissement, mais donnent un avis médical individuel sur la situation de santé d'une personne étrangère. Ce n'est pas du contrôle administratif, c'est une évaluation médico-sociale personnalisée.
Le conseil national de l’ordre des médecins (cnom) a rejeté ma plainte contre les médecins de l’ofii en se déclarant incompétent pour l’examiner, en se fondant sur
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La jurisprudence considère que les médecins de l'OFII exercent une mission de contrôle médical à finalité administrative au sens de l'article L4124-2 CSP. Leur action, bien qu'individuelle, relève d'une fonction prévue par le CESEDA, rattachée à un service public. En conséquence, seule une autorité administrative (ministre, préfet, ARS ou procureur) peut saisir la chambre disciplinaire. Votre analyse, bien que cohérente, est écartée par la pratique constante du CNOM. Merci de valider ma réponse.
#Meilleure réponseil y a 1 an
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5.
Maître
Merci beaucoup
Cordialement
il y a 1 an
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