Bonjour,
J’ai reçu la décision suivante du conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris:
Nous vous informons que dans sa séance du 23 juillet 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins a étudié la plainte que vous avez déposée à l’encontre du Docteur X conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L4124-2 du Code de la Santé publique
Estimant que les faits que vous reprochez au Docteur X ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale, le Conseil a décidé de ne pas le déférer devant la chambre disciplinaire de première instance de la Région Île de France de l’ordre des médecins
Il faudrait savoir que le médecin X n’a pas répondu à ma plainte
Dans ma plainte, j’ai demandé à ce médecin de l’OFII de prouver son avis défavorable contre ma demande de titre de séjour. Si non, je considère qu’il m’a envoyé à la mort en Tunisie
J’ai une remarque à propos de cet décision et je ne sais pas si cette remarque est juste ou pas:
10-Violation du droit au recours effectif ( le non-respect de l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme )
10.1-Définition et fondement juridique
Le droit au recours effectif est un principe fondamental garanti par :
Article 13 de la convention européenne des droits de l’homme: Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention sont violés doit pouvoir disposer d’un recours effectif devant une instance nationale.
10.2-Ce que dit l’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme
Il oblige les États à garantir à toute personne un recours effectif devant une autorité nationale si ses droits protégés par la Convention sont violés.
Ce n’est pas juste « avoir le droit de faire un recours sur le papier »
Le recours doit réellement permettre de contester la décision ou l’acte, ce qui suppose :
1-D’avoir accès aux motifs de la décision,
2-D’avoir accès aux preuves ou éléments sur lesquels elle est fondée,
3-Que la procédure permette un examen sérieux de la contestation.
10.3-Le rôle du Dr X dans la procédure
Il a rédigé un avis médical défavorable sur lequel la préfecture s’est appuyée pour me refuser un titre de séjour.
Son avis a donc eu un impact direct sur mes droits (droit au séjour, droit à la santé).
10.4—La nécessité de connaître ses motifs
Pour exercer mon recours effectif (article 13 de la convention européenne des droits de l’homme), il fallait que je puisses comprendre et contester son avis.
Or, il n’a pas répondu à ma plainte ni fourni les explications ou documents qui permettraient de savoir pourquoi il a conclu défavorablement.
10.5-La conséquence sur mon droit au recours
Sans ses explications ni les éléments médicaux précis, je suis privé des moyens concrets pour contester la validité de son avis.
Résultat : mon recours (devant le Conseil de l’Ordre ou devant le juge) est vidé de sa substance — il devient purement formel, sans chance réelle de succès.
C’est exactement ce que la Cour européenne sanctionne :
“L’absence d’accès aux informations nécessaires pour contester utilement une décision constitue une violation de l’article 13.”
(ex. McGinley et Egan c. Royaume-Uni, 199

Pourquoi c’est lié directement à elle
Même si l’article 13 vise les États, ici l’État agit à travers ses agents et contractants, dont le médecin de l’OFII.
En refusant de communiquer les informations, il empêche l’État de remplir son obligation de garantir un recours effectif.
En droit européen, on parle d’entrave au recours effectif.
Résumé simple :
L’article 13 de la convention européenne des droits de l’homme est violé car le Dr X a retenu les informations nécessaires pour contester son avis. Sans ces informations, mon droit de recours existe seulement « sur le papier », pas dans la réalité
Est-ce qu’il existe une erreur manifeste d’appreciation ici?
Merci de vos réponses