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Clarification de l'article r 5221-26 travail des étudiants
Sujet (Cloturé) initié par Sèmèvoil y a 1 an - 844 vues
Bonjour, Maître Dans le cas d'un étudiant qui a droit à 964 heures de travail sur la durée de son titre de séjour. Si dans son contrat de travail la durée mensuelle de travail est fixée à 78 heures soit 936 heures annuelle et que dans le même article il est dit que je cite
Étant donné que l'étudiant a travaillé en d'octobre à décembre 2024 et qu'à partir de janvier 2025 le cumule de 2024 n'a pas été pris en compte, il revient
J'ai une dernière question. le contrat de travail a fixé la durée mensuelle de travail à 78 heures soit 936 heures annuelle. dans le même article il est dit que
Un contrat de 78 heures par mois sur 12 mois donne 936 heures, ce qui reste en dessous du plafond légal de 964 heures autorisées pour un étudiant étranger. Donc, le contrat est conforme sur le plan quantitatif.
Si le contrat contient une clause disant, par exemple, que « la durée annuelle ne doit pas dépasser 964 heures », cela signifie que l'employeur s'engage à ne pas dépasser ce plafond, même si la durée mensuelle est fixe.
Cela peut poser problème si : Le contrat est reconduit automatiquement au-delà de 12 mois, Ou si des heures supplémentaires sont demandées ponctuellement.
Selon un arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2024, le plafond annuel ne dispense pas l'employeur de respecter la durée minimale hebdomadaire de 24 heures, sauf demande expresse de l'étudiant. Cela signifie que le contrat doit aussi être compatible avec les règles générales du travail à temps partiel
Merci d'indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
#Meilleure réponseil y a 1 an
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