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Question résolue par Maître Abraham ASSESSO
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Abraham

Prescription et effet suspensif de la conciliation en procédure prud’homale
Sujet initié par Adi88, il y a 2 jours - 252 vues

Bonjour,

Je cherche à mieux comprendre l’effet suspensif de la prescription prévu par l’article 2238 du Code civil dans le cadre d’une procédure devant le Conseil de prud’hommes, notamment en matière de conciliation.

Voici mes principales interrogations :
Jusqu’à quelle étape la prescription reste-t-elle suspendue ?
Est-ce :

- jusqu’à la fin de l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) ?

- jusqu’à l’ordonnance d’orientation ?

- jusqu’à la communication des premières conclusions ?

- jusqu’à l’audience de jugement ?

ou faut-il un acte exprès (notification, PV, avis du greffe) pour constater la fin de la conciliation comme le suggère l’article 129-5 du Code de procédure civile ?

Quelles demandes bénéficient de cette suspension ?
Exemple : dans une affaire, je saisis uniquement pour heures supplémentaires.
Si je formule plus tard une demande pour travail dissimulé (pour laquelle le droit est toujours ouvert), la suspension liée à la tentative de conciliation s’applique-t-elle aussi à cette nouvelle demande, même si elle n’était pas formellement introduite à l’origine ?

Les échanges amiables avant la saisine (mails, courriers, discussions transactionnelles) peuvent-ils suspendre la prescription ? Et si oui, sous quelles conditions (écrit formel, accord sur la tentative de conciliation…) ?

Je vous remercie par avance pour vos éclairages.
Bien cordialement,
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Maitre Abraham ASSESSO
Inscrit au barreau de Hauts-de-seine - Nanterre
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Bonjour,

L’article 2238 du Code civil prévoit que la prescription est suspendue par une tentative de conciliation. En matière prud’homale, cette suspension court durant toute la durée de la procédure de conciliation devant le Bureau de conciliation et d’orientation (BCO).

La prescription reste suspendue jusqu’à la fin de l’audience de conciliation. Cela signifie que la suspension cesse dès que la conciliation est considérée comme terminée, notamment lorsque l’audience se clôt sans accord.

Cette fin peut être constatée par un procès-verbal d’audience, ou, en l’absence d’accord, par l’ordonnance d’orientation. En pratique, la notification d’une décision explicite de fin de conciliation n’est pas toujours nécessaire ; c’est le déroulement même de l’audience qui matérialise cette fin.

Concernant les demandes, la suspension de prescription s’applique uniquement aux demandes qui ont été formellement portées devant le Conseil de prud’hommes au moment de la conciliation.

Ainsi, si vous avez saisi initialement pour heures supplémentaires et que vous formulez plus tard une nouvelle demande (par exemple pour travail dissimulé), cette dernière ne bénéficie pas automatiquement de la suspension liée à la première conciliation. La nouvelle demande a sa propre prescription à respecter.

Pour les échanges amiables préalables à la saisine, ils ne suspendent pas la prescription, sauf s’ils correspondent à une procédure formelle reconnue, comme une tentative de conciliation validée par les parties ou une procédure d’injonction de faire, par exemple.

Un simple échange de mails ou discussions informelles ne suffit pas à suspendre la prescription.

En résumé :

* La suspension court jusqu’à la fin de la tentative de conciliation devant le BCO, soit la fin de l’audience.

* La suspension concerne uniquement les demandes déjà introduites.

* Les échanges amiables hors procédure formelle ne suspendent pas la prescription.

Merci de valider ma réponse.
Adi88
Merci pour votre retour rapide et très clair
il y a 2 jours
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