Sujet (Cloturé) initié par pgo19, il y a 11 mois - 2728 vues
Bonjour,
Constatant le non respect du contradictoire (pas de fourniture suite à la demande d'un créancier des RAR et pièces étayant le motif de contestion d'une créance par un liquidateur), un juge-commissaire a-t-il l'obligation d'écarter la contestation de suite ?
Autre point : nous avons été informés de la date/heure de la prochaine audience uniquement oralement lors de la dernière audience et ce sans convocation officielle. Celà est-il habituel/normal ?
Enfin, une créance peut elle refusée par le juge commissaire sur un motif autre que celui qui m'a été annoncé dans le courrier de convocation à la première audience ?
(Je demande car je concentre ma défense sur la contestation de ce motif)
Je comprends bien vos interrogations, qui sont ici tout à fait légitime.
Aussi, concernant le non-respect du contradictoire, le juge-commissaire doit en effet veiller à respecter le principe du contradictoire.
Cependant, il n'est pas automatiquement tenu de rejeter la contestation de manière immédiate.
Selon la jurisprudence, le créancier doit être informé et avoir la possibilité de répondre à la contestation.
Si le créancier n'a pas eu l'occasion de fournir les éléments nécessaires à sa défense, cela pourrait constituer un vice de procédure, mais le juge peut également décider de poursuivre l'examen de la contestation en tenant compte des circonstances.
En ce qui concerne l'information sur la date de la prochaine audience, il est généralement recommandé que les convocations soient faites par écrit, notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, afin d'assurer une bonne notification.
Une information orale peut être considérée comme insuffisante pour garantir le respect des droits de la défense, bien que cela puisse varier selon les pratiques du tribunal.
Enfin, concernant le motif de refus d'une créance, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision.
Toutefois, il peut se fonder sur des éléments qui n'ont pas été explicitement mentionnés dans le courrier de convocation, tant que ces éléments sont pertinents et que le créancier a eu la possibilité de s'en défendre.
Cela dit, il est préférable que le créancier soit informé des motifs de contestation afin de préparer sa défense de manière adéquate.
Il est donc crucial de s'assurer que toutes les procédures sont respectées pour garantir une défense efficace.
Si vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés, il pourrait être pertinent de consulter un avocat pour envisager les recours possibles.
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Je peux également vous accompagner si vous souhaitez une assistance. J'interviens en droit des entreprises en difficultés.
Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert.
Cher Monsieur le non-respect du contradictoire doit être invoqué en défense. Et le juge a le choix entre vous demander de prendre connaissance de la pièce ou renvoyer la procédure à une date ultérieure.
La fixation de la nouvelle audience se fait oralement à l'audience, sans convocation. C'est normal puisque vous êtes présents.
Je comprends bien vos interrogations, qui sont ici tout à fait légitime.
Aussi, concernant le non-respect du contradictoire, le juge-commissaire doit en effet veiller à respecter le principe du contradictoire.
Cependant, il n'est pas automatiquement tenu de rejeter la contestation de manière immédiate.
Selon la jurisprudence, le créancier doit être informé et avoir la possibilité de répondre à la contestation.
Si le créancier n'a pas eu l'occasion de fournir les éléments nécessaires à sa défense, cela pourrait constituer un vice de procédure, mais le juge peut également décider de poursuivre l'examen de la contestation en tenant compte des circonstances.
En ce qui concerne l'information sur la date de la prochaine audience, il est généralement recommandé que les convocations soient faites par écrit, notamment par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, afin d'assurer une bonne notification.
Une information orale peut être considérée comme insuffisante pour garantir le respect des droits de la défense, bien que cela puisse varier selon les pratiques du tribunal.
Enfin, concernant le motif de refus d'une créance, le juge-commissaire est tenu de motiver sa décision.
Toutefois, il peut se fonder sur des éléments qui n'ont pas été explicitement mentionnés dans le courrier de convocation, tant que ces éléments sont pertinents et que le créancier a eu la possibilité de s'en défendre.
Cela dit, il est préférable que le créancier soit informé des motifs de contestation afin de préparer sa défense de manière adéquate.
Il est donc crucial de s'assurer que toutes les procédures sont respectées pour garantir une défense efficace.
Si vous estimez que vos droits n'ont pas été respectés, il pourrait être pertinent de consulter un avocat pour envisager les recours possibles.
Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.
Je peux également vous accompagner si vous souhaitez une assistance. J'interviens en droit des entreprises en difficultés.
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Cher Monsieur le non-respect du contradictoire doit être invoqué en défense. Et le juge a le choix entre vous demander de prendre connaissance de la pièce ou renvoyer la procédure à une date ultérieure.
La fixation de la nouvelle audience se fait oralement à l'audience, sans convocation. C'est normal puisque vous êtes présents.
Le juge commissaire a demandé oralement que nos conclusions soient transmises au président de la société en plus du liquidateur lors de la dernière audience. Celà ne me semble pas opportun car pour moi il ne représente plus la société. Je préférerais les envoyer uniquement au liquidateur et charge à lui de les transférer au président s'il le souhaite.
Votre raisonnement est tout à fait fondé sur le plan juridique : en cas de liquidation judiciaire, c'est le liquidateur qui devient le seul représentant légal de la société, et non plus son président. Celui-ci perd ses pouvoirs de gestion et de représentation dès l'ouverture de la procédure collective.
Dès lors, vous n'êtes pas tenu de transmettre vos conclusions directement au président. Le juge-commissaire peut effectivement formuler une demande orale pour faciliter le débat ou à titre de transparence, mais cela ne crée pas d'obligation légale à votre charge, sauf mention contraire dans une ordonnance écrite.
👉 En pratique :
Vous pouvez donc envoyer vos conclusions au liquidateur exclusivement, en joignant une note indiquant que vous laissez à sa discrétion la transmission au président si cela lui semble utile.
Cela permet de respecter les formes tout en affirmant votre position juridique, en évitant de communiquer directement avec une personne qui n'a plus qualité pour agir.
Merci d'indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
auriez-vous la référence de l'article légal ou de la jurisprudence qui dit que la régularité d'une créance peut être déduite du comportement de la société qui a accepté la prestation et réglé partiellement les sommes dues sans réserve ?
Enfin, auriez-vous la référence de l'article légal ou de la jurisprudence qui dit que la régularité d'une créance peut être déduite du comportement de la société qui a accepté la prestation et réglé partiellement les sommes dues sans réserve ?
Sur le plan légal, l'article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », mais la reconnaissance, même partielle, d'une dette par le débiteur peut valoir preuve de l'existence de la créance.
Cela rejoint également l'article 2240 du Code civil, qui précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
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