Merci. Mais alors qu'elle est alors dans mon la passerelle exacte pour faire valoir le profit subsistant?
il y a 9 heures
Bonjour,
En indivision simple (ni mariage, ni PACS), la notion de **profit subsistant** telle que prévue à l’article 1469 du Code civil ne s’applique pas.
Pour les indivisaires, le mécanisme équivalent passe par les **comptes entre indivisaires** lors du partage (article 815-13 du Code civil). Celui qui a fait une dépense ou investi des fonds personnels pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un bien indivis peut demander remboursement lors du partage, à proportion de l’utilité procurée au bien.
Ainsi, si vous avez financé une dépense qui augmente la valeur du bien indivis, vous pouvez obtenir une indemnité correspondant à ce gain, dans la limite du profit existant au jour du partage. C’est donc une logique proche du « profit subsistant », mais appliquée via l’article 815-13 et non 1469.
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il y a 9 heures
Il s'agit de mon apport personnel en fonds propres lors de l'aquisition de la maison. Nous étions pacsés à l'époque en 2005.
il y a 9 heures
Bonjour,
Merci pour cette précision. Dans votre cas, le PACS change tout :
* Pour les partenaires pacsés avant 2007, le régime par défaut était **l’indivision conventionnelle** (sauf clause contraire dans la convention de PACS). Cela signifie que les biens acquis pendant le PACS étaient réputés indivis par moitié, même si financés de façon inégale.
* Pour les PACS conclus après 2007 (ou modifiés ensuite), le régime par défaut est la **séparation de biens**, ce qui implique que chacun reste propriétaire de ce qu’il finance, sauf achat en indivision.
Dans le cadre d’un achat immobilier indivis financé par vos fonds propres :
* Vous pouvez faire valoir une **créance entre indivisaires** (article 815-13 du Code civil) correspondant à votre apport personnel.
* Ce mécanisme équivaut, en pratique, à celui du **profit subsistant** dans le mariage (article 1469 CC), mais appliqué au PACS ou à l’indivision : vous pourrez être remboursé, au moment du partage, à hauteur de votre apport, dans la limite de la valeur actuelle du bien.
Concrètement, si vous avez mis un apport de fonds propres et que le bien a pris de la valeur, vous pouvez demander à être indemnisé de cette créance, calculée selon le **profit subsistant** (valeur actuelle du bien par rapport au financement initial).
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il y a 8 heures
Mais l'article 815-13 du cc que vous citez: "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés." ne parle que de l'amélioration et de la conservation du bien, pas de son acquisition...Pour le coup est-ce recevable pour un juge?
il y a 8 heures
Très bien. Voici une présentation claire et structurée :
Textes applicables
Article 815-14 du Code civil : « Les créances entre indivisaires sont réglées lors du partage. »
Article 815-13 du Code civil : limité aux impenses de conservation ou d’amélioration.
La combinaison de ces textes permet de traiter les créances liées à l’acquisition.
Jurisprudence
Cass. 1re civ., 31 mars 2010, n° 09-66.340 : reconnaissance d’une créance d’un partenaire ayant financé un bien indivis au-delà de sa part, malgré l’indivision par moitié stipulée à l’acte.
Cass. 1re civ., 5 novembre 2014, n° 13-23.766 : confirmation que l’indivisaire peut réclamer remboursement de l’apport personnel excédentaire lors du partage.
Principe dégagé
Lorsqu’un indivisaire a financé l’acquisition d’un bien indivis au-delà de sa quote-part, il détient une créance. Celle-ci doit être liquidée au moment du partage, selon le principe du profit subsistant :
Si le bien a conservé ou accru de la valeur, la créance est calculée proportionnellement à cette valeur.
Si le bien a perdu de la valeur, la créance est réduite à ce qui subsiste au jour du partage.
Méthode de calcul
On détermine le rapport entre l’apport personnel et le prix d’acquisition total.
On applique ce ratio à la valeur actuelle du bien pour évaluer la créance.
Exemple : apport de 40 000 € sur un bien de 200 000 € (20 %). Si le bien vaut 300 000 € au partage, la créance sera de 20 % × 300 000 = 60 000 €.
Ainsi, même si l’article 815-13 ne vise que les impenses, votre demande de remboursement d’apport personnel est parfaitement recevable sur le fondement de l’article 815-14, appuyé par la jurisprudence, avec application de la logique du profit subsistant.
il y a 8 heures
Bonjour,
Merci pour votre précision. Vous avez tout à fait raison de souligner que l'article 815-13 du Code civil, s'il est souvent cité par analogie, ne traite explicitement que des impenses d'amélioration et de conservation, et non de la participation à l'acquisition initiale.
Votre question est donc très pertinente : quelle est la "passerelle exacte" pour faire valoir votre apport personnel en fonds propres ?
La passerelle juridique pour votre apport à l'acquisition
La créance que vous détenez contre l'indivision ne découle pas d'un article unique et parfaitement rédigé pour ce cas de figure. Le fondement juridique est plus général et tout à fait recevable par un juge.
La "passerelle" repose sur les règles générales de l'indivision, issues des articles 815 et suivants du Code civil.
Le principe : Un juge se base sur le principe de l'enrichissement sans cause et, plus précisément, sur la répartition des droits de propriété en fonction de la contribution de chacun. Le bien a été acquis en indivision, mais la contribution financière de chaque indivisaire n'est pas forcément égale.
La notion de "créance d'indivision" : Votre apport personnel vous confère une "créance d'indivision" contre l'indivision. Cette créance est une dette de l'indivision envers vous. Le juge reconnaîtra cette créance car il est contraire à l'équité de considérer que votre apport de fonds propres se perd dans la masse sans contrepartie.
Le calcul du "profit subsistant" : Le juge utilisera bien le principe du "profit subsistant" pour calculer le montant de cette créance. L'article 815-13, bien qu'il ne s'applique pas directement à l'acquisition, est l'article de référence pour la méthode de calcul. Votre créance sera donc égale à la plus faible des deux sommes suivantes : soit le montant de votre apport initial, soit la plus-value apportée au bien du fait de votre apport, le tout étant réévalué au jour de la vente.
En bref, vous avez raison, ce n'est pas l'article 815-13 qui vous permet de réclamer votre dû, mais ce sont les principes généraux de l'indivision et de l'équité, pour lesquels le mode de calcul du profit subsistant est la méthode de référence utilisée par la jurisprudence.
L'applicabilité de l'article 1469 du Code civil
Votre question sur l'article 1469 du Code civil est aussi pertinente. Cependant, cet article ne s'applique pas à votre situation.
L'article 1469 fait partie du titre V du Code civil relatif aux régimes matrimoniaux. Il concerne les "récompenses" dues par la communauté à l'un des époux.
Or, vous étiez pacsés, et non mariés. Le PACS est une forme d'union distincte, qui n'est pas régie par les mêmes articles du Code civil que le mariage. Il ne crée pas de communauté de biens.
C'est pour cette raison que votre cas est régi par le régime de l'indivision (articles 815 et suivants), et non par celui des régimes matrimoniaux.
Pour le juge, la recevabilité de votre demande sera conditionnée par la preuve de votre apport personnel. Si vous pouvez le prouver par des relevés de comptes, des virements ou tout autre document, votre demande a toutes les chances d'aboutir.
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il y a 30 minutes
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