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Demande 'd'infirmation' ou 'd'annulation' , conclusions en appel
Sujet initié par vincentil y a 10 mois - 1539 vues
Bonjour Maîtres, En application des articles 542 et 954 du code de procédre civile , dont il est fait une "interprétation nouvelle", la partie appelante doit demander, dans ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. A défaut la Cour d'Appel ne peut que confirmer le jugement , cette nouvelle règle de procédure ne concerne que les appels formés à compter du 17/09/2020, date de la position de la Cour de Cassation. ( Civ. 2e , 17/09/2020, n° 18-23.626) Dans mon cas particulier il est demandé à la CA de "réformer" le jugement du CPH en toutes ses dispositions, et donc aucunement aucune demande ni infirmation ni annulation. Mon avocat persiste et m'indique que selon l'article 542 , que l'appel tend à la "réformation " du jugement de 1ere instance, et qu'il n'y a pas lieu de modifier les conclusions. Qu'en pensez vous ? Merci de vos réponses et bien cordialement.
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On continue à rencontrer les deux termes en pratique, infirmation et réformation.
Les juges acceptent généralement les deux termes.
En témoigne une décision rendue par une magistrate d'une Cour d'appel l'an dernier:
« Ce dispositif, qui demande à la cour la réformation du jugement entrepris (...), suivi des prétentions de l'appelant est conforme aux exigences de l'article 954 susvisé. ».
il y a 10 mois
vincent
Maître De Boisvilliers bonjour, Grand merci de votre réponse, mais mon avocat, et c'était l'objet de ma question, a utilisé dans ses conclusions le terme "réformer" le jugement de 1ere Instance et non pas les nouveaux termes évqoués dans votre réponse; Pensez vous que cela pose un réel prblème, et un risque certain, il semble selon Dalloz à défaut d'emploi des temes "d'infirmation ou d'annulation " la CA ne peut que confirmer le jugement ? Merci de votre réponse, que nous pouvons si vous le souhaitez avoir en privé. Bien cordialement.
Comme indiqué dans ma réponse, réformer / réformation sont des termes généralement acceptés par les juges.
Si ma réponse a pu vous éclairer, pourriez-vous cliquer sur le bouton indiquant que j'ai répondu à votre question? Je vous remercie.
il y a 10 mois
vincent
Bonjour Maître BOISVILLIERS, Bien que vous m'indiquez que les juges acceptent les termes de "réformation" il n'en demeure pas moins que c'est la juridiction suprême qui fixe le droit. Un adversaire aurait tout avantage à revendiquer ce point de droit précis. Il y a donc un risque certain de ne pas s'y plier. Je vous remercie si vous souhaitez me répondre. bien à vous.
A ma connaissance, il n'y a pas de décision de la Cour de Cassation, " juge suprême ", ayant rejeté le terme " réformation ".
Je vous ai par contre indiqué une décision de cour d'appel rendue encore très récemment qui a accepté ce terme.
Si vous considérez néanmoins qu'il existe un risque, que vous n'êtes pas d'accord avec la position de votre avocat et que vous estimez qu'il vous fait donc encourir un risque, vous pouvez changer d'avocat si vous le souhaitez, il n'y a rien d'autre à faire.
Je vous remercie pour votre compréhension, j'ai pris le temps de vous répondre à plusieurs reprises.
#Meilleure réponseil y a 10 mois
vincent
Bonjour MaitreDe Boisvilliers , Pour information il ya deux arrêts de la CC sur ce point précis qui réfutent le terme de "réformation." Cassation N° 18-23.626 du 17/09/2020 Cassation n° 20-10.694 du 07/07/2021 Bien à vous.
il y a 10 mois
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